Le devoir d'information de l'architecte en matière fiscale
Présentation de faits 1
L’architecte X est chargé par le maître de l’ouvrage Y de travaux à une bâtisse existante, devant être rénovée et étendue. Il a également pour mission de procéder à l’arrachage et au remplacement de l’annexe.
Le contrat d’architecte prévoit une évaluation des travaux, à majorer d’une TVA de six pour cent.
Après contrôle de l’administration fiscale, il s’avère qu’une TVA de vingt-et-un pour cent au lieu des six pour cent facturés doit être appliquée dans la mesure où la surface « nouvelle » du bâtiment excède nettement la moitié de l’ensemble.
Le maître de l’ouvrage Y assigne l’architecte X en remboursement de la différence, au motif qu’il n’a jamais été avisé de la problématique en matière de TVA.
Décision du Tribunal civil d’Eupen
Le tribunal estime que dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une simple transformation du bâtiment existant mais de la construction d’une extension et de la reconstruction d’une annexe, il appartenait à l’architecte de connaître la législation TVA régissant la matière et d’aviser le client de l’éventuelle problématique fiscale.
Le client aurait ainsi eu la possibilité, avant d’entamer les travaux, d’interroger l’administration fiscale ou de prendre les conseils d’un juriste au sujet du taux de TVA applicable.
Toutefois, l’architecte s’est contenté de mentionner un taux de TVA de six pour cent et de laisser ainsi croire au client qu’un tel taux serait applicable.
Le fait que le montant final des travaux a finalement dépassé de trente-cinq pour cent le budget initialement prévu n’atténue en rien la responsabilité de l’architecte.
Par conséquent, le Tribunal civil d’ Eupen retient la responsabilité de l’architecte.
Bon à savoir
Le devoir de conseil et d’assistance de l’architecte implique dans son chef le devoir de s’informer, d’informer (y compris juridiquement 2) le maître de l’ouvrage et de traiter l’information reçue 3.
Celui-ci est notamment tenu de connaître la législation TVA applicable aux travaux à effectuer et d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’éventuelle problématique fiscale, et ce, afin qu’il puisse se renseigner auprès de l’administration fiscale ou consulter un juriste fiscaliste 4.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
__________________
1. Trib. civ. Eupen (3ème ch.), 29 janvier 2007, J.L.M.B., 2008/25, p. 1112.
2. Sur le devoir de conseil de l’architecte dans ses aspects juridiques, voy. I. EKIERMAN, « Le devoir de conseil de l’architecte dans ses aspects juridiques », Entr. et dr., 1996, p. 269.
3. J. VERGAUWE, « L'architecte », in Guide de droit immobilier, IV.2. 3, Waterloo, kluwer, 2002, p. 6.
4. Trib. civ. Eupen (3ème ch.), 29 janvier 2007, J.L.M.B., 2008/25, p. 1112.