Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit immobilier
en Droit immobilier
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
82 675 fois le mois dernier
8 665 articles lus en droit immobilier
16 640 articles lus en droit des affaires
10 546 articles lus en droit de la famille
18 990 articles lus en droit pénal
3 091 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT IMMOBILIER

Astuces et Conseils

18 Juin 2015

image article

#158 : Indivision - Clause de tontine - Rupture entre les parties

Indivision - Clause de tontine - Rupture entre les parties

Cette page a été vue
440
fois
dont
6
le mois dernier.

Lorsqu’un couple achète un bien immobilier en indivision, il est fréquent qu’il insère dans l’acte d’acquisition une clause de tontine. Laquelle dispose que si l'un des deux décède, le survivant sera le seul propriétaire de la maison, sans qu’aucune indemnité ne soit versée aux héritiers du défunt.

En principe, l’existence d'une cause contractuelle doit être appréciée au moment de la naissance de l'acte juridique dont elle constitue une condition de validité. La disparition ultérieure de la cause étant sans incidence sur la validité de l'acte juridique.

Toutefois, dans le cas d’une clause de tontine non limitée dans le temps, qui se construit sur la base d'une relation de fait ou juridique entre les parties, la clause cesse d’exister lorsque la relation qui a justifié l’adoption de la clause prend fin, puisque l'exécution ultérieure de la clause est privée de tout sens.

Par conséquent, puisque la clause de tontine perd sa raison d’être lorsque les liens affectifs entre les parties sont rompus, un des indivisaires peut revendiquer le partage et la sortie d’indivision sur base de l'article 815 du Code civil, nonobstant l’existence d’une clause de tontine non limitée dans le temps.

________________________

Cass., 6 mars 2014, J.L.M.B., 2014/ 26, p. 1230.