Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
82 675 fois le mois dernier
8 665 articles lus en droit immobilier
16 640 articles lus en droit des affaires
10 546 articles lus en droit de la famille
18 990 articles lus en droit pénal
3 091 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE CIVIL

3 Novembre 2014

Code civil - Les servitudes

Article 687 du Code civil  (2/18)

Cette page a été vue
561
fois
dont
7
le mois dernier.

" Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
  Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
  Celles de la seconde espèce se nomment rurales."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be