Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
82 675 fois le mois dernier
8 665 articles lus en droit immobilier
16 640 articles lus en droit des affaires
10 546 articles lus en droit de la famille
18 990 articles lus en droit pénal
3 091 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 332 ter du Code civil  (32/45)

Cette page a été vue
585
fois
dont
6
le mois dernier.

 L'action en réclamation d'état appartient à l'enfant et à chacun de ses père et mère personnellement.
  Après le décès de l'enfant, elle appartient à ses descendants, lesquels ne peuvent toutefois l'intenter qu'avant le vingt-cinquième anniversaire de leur auteur.
  La demande doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est recherchée.
  Si l'action en recherche de maternité peut avoir pour conséquence l'établissement de la filiation paternelle selon l'article 315 ou 317, elle doit être intentée également contre le mari et, le cas échéant, le précédent mari de la mère prétendue.