Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
82 675 fois le mois dernier
8 665 articles lus en droit immobilier
16 640 articles lus en droit des affaires
10 546 articles lus en droit de la famille
18 990 articles lus en droit pénal
3 091 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 335 du Code civil  (38/45)

Cette page a été vue
2441
fois
dont
51
le mois dernier.

 § 1. L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie ou dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, porte le nom de son père, [...]. 
  § 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
  § 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom de son père.
  [Alinéa 2 abrogé]. 
  Cette déclaration doit être faite dans l'année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la filiation et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. [Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2.] 
  Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.
  [§ 4. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification ne pourra être apportée à son nom sans son accord.]