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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

15 Mars 2016

IPPJ - Institutions publiques de protection de la jeunesse

IPPJ Institutions publiques de protection de la jeunesse

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IPPJ est l'abréviation des institutions publiques de protection de la jeunesse. Ces institutions sont réglementées par un nouveau Code des IPPJ. 1

Le principe est que lorsqu'un jeune a commis un fait  répréhensible (autrement dit, un fait qui, s'il était commis par un adulte, serait qualifié d'infraction) tel que par exemple un crime, des coups et blessures, etc. ; le Tribunal de la jeunesse 2 peut confier ce jeune à une institution publique de protection de la jeunesse gérée par la Communauté française, et ce, pendant une durée déterminée. 3

Cette IPPJ sera alors investie de la prise en charge pédagogique et éducative du jeune. En effet, l’IPPJ vise à  faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure de placement et à leurs éventuelles conséquences sur autrui. Il s’agit donc d’une démarche restauratrice envers la victime et la société.

Les membres du personnel de l'I.P.P.J. veillent à valoriser l'image du jeune 4. Ils recherchent la solution la plus adaptée à sa situation et veillent à ce que le placement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire. 5

Les I.P.P.J. sont composées d’une équipe de direction, d’une équipe psycho-médico-sociale, d’équipes éducatives, d’équipes de formateurs enseignants, d’équipes de surveillance, d’agents administratifs et du personnel technique et de cuisine.

Parmi les 6 IPPJ, cinq hébergent des garçons. Elles sont respectivement situées à Jumet (régime ouvert), à Wauthier-Braine (régime ouvert, plus une section fermée), à Braine-le-Château (régime fermé) 6, à Saint-Hubert (Régime fermé) et à Fraipont (régime ouvert, plus une section fermée). La sixième est destinée aux filles et est située à Saint-Servais (régime fermé). 7

La finalité du placement en IPPJ est la réinsertion dans le domaine familial, mais également la réinsertion scolaire et/ou professionnelle. 8

Lorsqu’un jeune entre en IPPJ, il est accueilli par un membre de l’équipe éducative et a un entretien au plus tard dans les 24h de son entrée. Cet entretien vise, notamment, à clarifier les circonstances du placement ; informer le jeune des rapports dont il fera l'objet ; fournir ou rappeler au jeune les coordonnées de son avocat et à l'informer de son droit de communiquer avec lui ; informer le jeune de l'existence, de la mission et des coordonnées du Délégué général aux droits de l'enfant, ainsi que des modalités selon lesquelles il peut le saisir ; remettre et expliquer au jeune le règlement des I.P.P.J.

Si le jeune est placé pour une période de plus de 15 jours, il a le droit de recevoir un enseignement adapté à ses besoins et aptitudes, et propre à préparer une réintégration scolaire. 9

Par ailleurs, le jeune qui reste en IPPJ pour une période de plus de 45 jours doit faire l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution et communiqué à la juridiction de la jeunesse dans les 75 jours après la date de la prise en charge. Ce rapport est ensuite mis à jour trimestriellement. 10

Si le jeune reste moins de 45 jours, il doit faire l'objet d'un rapport d'observation ou d'orientation établi par la même équipe, et qui sera également transmis à la juridiction de la jeunesse dans les meilleurs délais. 11

En ce qui concerne les sorties du jeune placé, il faut distinguer selon que le jeune soit dans un régime éducatif fermé ou ouvert.

S’il est dans un régime éducatif fermé, la fréquence et les modalités d'obtention et de mise en œuvre des sorties du régime éducatif fermé sont fixés par l'I.P.P.J. dans son projet pédagogique.

Les sorties non encadrées par un intervenant de l'I.P.P.J. font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'I.P.P.J.

Dans le système éducatif ouvert, chaque jeune, placé en régime éducatif ouvert pour une durée supérieure à 15 jours, bénéficie de sorties dont les modalités sont fixées par l'I.P.P.J. dans son projet pédagogique, et ce, sauf décision contraire et motivée de la juridiction de la jeunesse. 12

 ________________________________

1. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse,  M.B., 17 juillet 2014.

2. Brux. (30e ch. jeun.), 108/2007, 26 mars 2007, J.D.J., 2011/1, n° 301, pp. 35-36.

3. A. Dachy, « Le placement en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) », J.D.J., 2011/1, n° 301, pp. 42-45.

4. V. SERON., « Prisons, IPPJ et centres fermés: des milieux propices au droit à l''éducation'? », J. dr. jeun., 2012, liv. 313, 42-45.

5.  A. DACHY., « Le placement en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) », J. dr. jeun. 2011, liv. 301, 42-45.

6. C.C. n° 49/2008, 13 mars 2008, A.CC 2008, liv. 2, 593.

7. Article 2 du de l'arrêté du 13 mars 2014 ; C. DEFAYS., « IPPJ pas toutes identiques : tour d'horizon des prises en charges », J.D.J., 2010/3, n° 293, p. 21-22.

8. Voyez : C. Thibaut, I. Delens-Ravier, « Du tribunal de la jeunesse au placement en IPPJ: la parole des jeunes », Rev. dr. pén., 2003/1, pp. 22-69.

9. Voyez : I.GILLES,, « La scolarisation au départ de l'IPPJ de Jumet: qu'en disent les jeunes? », J.D.J., 2007/6, n° 266, p. 9-20.

10. Article 40 de l'arrêté du 13 mars 2014 du Gouvernement de la Communauté française relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, M.B., 17 juillet 2014.

11. Article 41 de l'arrêté du 13 mars 2014.

12. A. JASPART, et C.FRANCOISE., « Du juge de la jeunesse à l'IPPJ: quelles pratiques de responsabilisation? », J. dr. jeun. 2011, liv. 306, 22-29.