Les conditions d’obtention d’un permis d’urbanisme depuis l’entrée en vigueur du Code de développement territorial
Les conditions d’obtention d’un permis d’urbanisme depuis l’entrée en vigueur du Code de développement territorial (Urbanisme)
Le permis d’urbanisme est un permis octroyé par l’autorité compétente lors de la réalisation de certains travaux.1 Il s’agit d’une autorisation administrative à valeur individuelle.2 Celui-ci octroie à son titulaire des droits acquis, mais non absolus, en levant l’interdiction de réaliser des actes ou travaux soumis à l’obtention d’un permis.3
L’article D. IV.4 du Code de développement territorial, entré en vigueur le 1er juin 2017, énumère les différents travaux nécessitant l’octroi d’un permis d’urbanisme en Wallonie. L’on citera, par exemple, la construction ou l’utilisation d’un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes, la modification de la destination d’un bien, la reconstruction ou encore le boisement ou le déboisement. 4
Le permis d’urbanisme peut être octroyé, en Wallonie, par trois organes compétents : le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le gouvernement.5 Ainsi, le Codt prévoie que le Collège communal est compétent pour la délivrance d’un permis d’urbanisme pour les actes et travaux accomplis sur son territoire.6 Il statue tantôt sans avis préalable du fonctionnaire délégué dans les cas énoncés dans l’article D.IV.15, tantôt sur avis préalable du fonctionnaire délégué dans les cas énoncés à l’article D.IV.16 et enfin, sur avis conforme du fonctionnaire délégué dans les cas énoncés dans l’article D.IV.17.7
Le fonctionnaire délégué est, quant à lui, expressément compétent pour certains actes et travaux tels que les actes d’utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement, les actes et travaux s’étendant sur le territoire de plusieurs communes, ou encore les actes projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement.8
Par ailleurs, le gouvernement est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions du collège communal ou du fonctionnaire délégué, pour statuer sur la décision de suspension des effets d’un permis d’urbanisme prise par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.62 9, et enfin pour la délivrance de permis d’urbanisme pour lesquels « il existe des motifs impérieux d’intérêt général »10.
Toute demande de permis est accompagnée d’un dossier. Celui-ci doit respecter la forme et le contenu tel qu’arrêté par le Gouvernement. La demande doit minimalement comporter les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire concerné, les mesures de mise en œuvre de ces objectifs, le dossier technique relatif à la voirie communale et, le cas échéant, le phasage de mise en œuvre du projet d’ensemble visé à l’article D.IV.2. 11
Avant le dépôt de la demande, une réunion de projet peut être sollicitée par le porteur du projet. La tenue d’une réunion de projet est néanmoins obligatoire lorsque la demande porte sur une surface destinée à la vente de biens de détail sur une superficie nette supérieure ou égale à 2 500 m²; une surface de bureaux de plus de 15 000 m² ou sur plus de 150 logements.12 Notons que lorsqu’elle est facultative, la réunion peut être sollicitée par le porteur de projet, mais aussi par l’autorité compétente. 13
Les demandes de permis relevant de la compétence du collège communal doivent être déposées contre récépissé tandis que celles relevant de la compétence du fonctionnaire délégué doivent soit lui être adressées par envoi, soit lui être déposées contre récépissé.
Enfin, les délais endéans lesquels l’autorité compétente doit rendre sa décision sont de rigueur. 14 Ils diffèrent selon l’autorité compétente.15 Lorsque l’autorité compétente est le collège communal, les délais sont de trente jours, septante-cinq jours et cent quinze jours à dater de l’envoi de l’accusé de réception.16 Ceux-ci peuvent être prorogés de 30 jours.17 Lorsque le fonctionnaire délégué est compétent, les délais sont de soixante jours, nonante jours, cent trente jours, à dater de l’accusé de réception.18 Ces délais peuvent également être prorogés de 30 jours. Enfin, le Gouvernement octroie ou refuse le permis dans les soixante jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué.19
Un recours est par ailleurs ouvert au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué dans les hypothèses visées par les articles D.IV.63 et suivants du Code du développement territorial.
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1. https://www.belgium.be/fr/logement/construire_et_renover/permis_d_urbanisme, consulté le 4 octobre 2017.
2. J.-F. Henrotte, L.-O. Henrotte, L’architecte, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, p. 516.
3. J.-F. Henrotte, L.-O. Henrotte, ibidem, p. 516
4. B. Havet, A. Zians, Le nouveau Code du développement territorial (CoDT), Bruxelles, Éditions Larcier, 2017, p. 316.
5. J.-F. Cartuyvels, E. Orban de Xivry, « Permis d’urbanisme : les nouveautés apportées par le CoDT » in Droit de l'urbanisme - CoDT(bis) et COBAT : quelles nouveautés pour la pratique notariale ?, Bruxelles, Éditions Larcier, 2016, p. 217 ; Voy. également D. Jans, « Le nouveau Code wallon du Développement Territorial », Rev. not., 2017/7, p. 468
6. Codt., art. D.IV.14.
7. D. Jans, op.cit., p. 469.
8. Codt., art. D.IV.22.
9. Codt, art. D.IV. 24.
10. Codt., art. D.IV.25.
11. Codt., art. D.IV.28.
12. Codt., art. D.IV.31.
13. J.-F. Cartuyvels, E. Orban de Xivry, op.cit., p. 221.
14. D. Jans, op.cit., p. 473.
15. J.-F. Cartuyvels, E. Orban de Xivry, ibidem, p. 227.
16. Codt, art. D.IV.46.
17. Codt, art. D.IV.34.
18. Codt, art. D.IV.48.
19. Codt, art. D.IV.50.