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DROIT DE LA FAMILLE

AUTORITE PARENTALE

9 Octobre 2015

Cour d’appel de Liege - Article 931 du Code judiciaire

Cour d’appel de Liege - Article 931 du Code judiciaire

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Présentation des faits1

Monsieur D., le père d’Elodie, enfant mineure, demande l’autorisation au juge des référés pour inscrire sa fille dans une certaine école. La mère d’Elodie, Madame B., veut inscrire son enfant dans une autre école. Les parents sont en désaccords sur l’établissement et sur les choix des options que leur fille va suivre.

Elodie a demandé à être auditionnée.

Concernant l’audition de l’enfant, Madame B. considère que son enfant n’a pas à décider de l’établissement scolaire et s’oppose dès lors à ce que le juge entende Elodie.

Le premier juge, au regard de plusieurs arguments tels que la proximité de l’école et la disponibilité de la mère, choisit l’établissement scolaire désiré par la mère. Il n’estime pas opportun d’entendre l’enfant.

Monsieur D. ne fait pas appel de cette décision mais laisse sa fille faire tierce-opposition. Le premier juge, déclarant la tierce-opposition recevable, donne raison à l’enfant, réforme sa première décision et l’inscrit dans l’établissement désiré par le père.

Madame B. interjette appel de cette décision en se basant sur la non-recevabilité de la tierce-opposition, en raison de la minorité de sa fille, et estime, en outre, celle-ci non fondée.

Par ailleurs, pour le cas où la Cour considérerait la tierce-opposition de la mineure irrecevable, Monsieur D. a fait appel contre la première ordonnance dans le but d’en obtenir la réformation.

Décision de la Cour

La Cour commence par rappeler qu’un mineur d’âge est en principe incapable d’agir en justice et qu’il doit le faire par le biais de son représentant légal.

La Cour énonce ensuite les considérations doctrinales et jurisprudentielles sur l’incapacité d’un mineur doué de discernement. Cette incapacité connait trois exceptions : les actes conservatoires, certains actes personnels exclusifs de toute représentation et en matière de référé.

La Cour s’interroge sur la question de savoir si ces exceptions s’appliquent en l’espèce et si elles sont nécessaires ou permettent d’accepter la tierce opposition de l’enfant.

L’article 931 du code judiciaire, modifié pour être en accord avec l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989, donne le droit au mineur d’être entendu dans toute procédure judiciaire le concernant. Sauf dans le cas où l’enfant manque de discernement, cette audition ne peut pas être refusée.

En l’espèce, Elodie aurait dès lors dû être entendue, après en avoir fait la demande, par le premier juge avant que celui-ci ne rende sa première ordonnance, à moins que le juge ne motive son refus par le manque de discernement de l’enfant.

Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 931 du Code judiciaire ne requiert aucune formalité particulière de la part du mineur, une simple lettre au juge suffisant.

Au vu de ce que prévoit l’article 931 du Code judiciaire, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux exceptions doctrinales et jurisprudentielles précitées pour avoir recours à l’audition d’un mineur d’âge.  

Quant à la tierce-opposition, celle-ci a comme effet de donner au tiers opposant la qualité de partie au litige. A cet égard, la Cour rappelle que ni la Convention relative aux droits de l’enfant ni le droit belge ne donne le droit au mineur d’agir en justice dans le cadre de l’article 1280 du Code judiciaire. Il revient à ses représentants légaux d’agir en justice en son nom.

La Cour considère ensuite le cas où le mineur est autorisé à agir seul en justice, lorsqu’il existe un conflit entre ses représentants légaux et lui-même, et ce lorsque le recours concerne les droits attachés à sa personne et que le mineur est considéré comme doué de discernement.

Qu’en l’espèce, Elodie ne peut pas se prévaloir de l’existence d’un tel droit. Même si l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui donne le droit à l’instruction, le choix d’un établissement scolaire à la place d’un autre n’entre pas dans le cadre de ce droit. Ce choix appartient à ses représentants légaux et non au mineur qui peut, toutefois, émettre un avis sur le sujet.

Au vu de toutes ces considérations, la Cour déclare la tierce opposition irrecevable.

Quant au fondement de la demande et au choix de l’établissement scolaire, la Cour, prenant en considération divers facteurs, ordonne que l’enfant continue sa scolarité dans l’établissement désiré par le père.

Bon à savoir

L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant donne le droit à tout enfant doué de discernement d’être entendu dans les affaires qui le concernent.

Le législateur belge, lors de la réforme du 30 juin 1994, a voulu transposer les obligations internationales de la Belgique dans le droit belge2. C’est dans ce cadre que s’inscrit notamment l’article 931 du Code judiciaire, tel qu’appliqué par la Cour d’appel de Liège dans l’arrêt du 17 décembre 2002.

Cet article 931 du Code judiciaire prévoyait l’audition de l’enfant mineur capable de discernement dans les affaires l’intéressant. À partir du moment où le mineur en fait la demande, le juge ne peut pas refuser l’audition, à moins de motiver son refus par le manque de discernement du mineur.

Par ailleurs, la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse a fondamentalement modifié l’article 931 du Code judiciaire qui prévoit désormais que « le mineur de moins de quinze ans révolus n'est pas entendu sous serment. Ses déclarations sont recueillies à titre de simple renseignement. Sans préjudice de l'article 1004/1, les descendants ne sont pas entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés ».

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________________

1. Cour d’appel de Liège, 17/12/2002, J.L.M.B., 2003/36, p. 1577.

2. N. Massager, Droit familial de l’enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 432.