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DROIT DE LA FAMILLE

AUTORITE PARENTALE

1 Octobre 2015

Cour d'appel de Liege - Article 374 du Code civil

Cour d'appel de Liege - Article 374 du Code civil

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Présentation des faits1

Le 14 juillet 1999, le premier juge a rendu une ordonnance provisoire dont Monsieur X. conteste trois points.

Premièrement, le juge a confié exclusivement l’autorité parentale Madame B., la mère de leur enfant. Le juge a également interdit à Monsieur X. d’emmener son enfant à toute activité en rapport avec ses convictions religieuses.

Enfin, Monsieur X. conteste également l’étendue du droit à l’hébergement secondaire, notamment le fait qu’il doit être accompagné lors de ses déplacements avec l’enfant et qu’il doit continuer à résider chez ses parents.

Décision de la Cour

Concernant l’autorité parentale, la Cour d’appel rappelle que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents ne constitue pas une déchéance de cette autorité pour Monsieur X. Il s’agit, en effet, plutôt d’organiser différemment les modalités d’exercice de cette autorité, et ce au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, la Cour invoque le libellé clair de l’article 374 alinéa 2 du Code civil.

En l’espèce, la Cour constate que le désaccord des parents porte uniquement sur l’éducation religieuse de l’enfant, et en particulier sur les conséquences de l’appartenance du père à la communauté des témoins de Jéhovah, et non sur les autres plans de l’éducation de l’enfant.

La Cour estime d’ailleurs qu’en ce qui concerne l’éducation scolaire de l’enfant, l’autorité parentale semble pouvoir s’exercer de manière conjointe sans trop de difficultés.

La Cour d’appel confirme la décision du premier juge en ce sens et confie l’autorité parentale exclusivement à la mère, exception faite de ce qui touche à la scolarité de l’enfant au sens strict. Par contre, pour les activités parascolaires par exemple, l’autorité reste exclusivement confiée à l’intimée. La raison est que l’enfant doit pouvoir participer aux activités organisées par l’école.

Quant au droit pour le père d’emmener son enfant à une réunion dominicale des témoins de Jéhovah, la Cour commence par rappeler que la liberté de religion est garantie par la Constitution.

Cependant, lorsque les parents ont des convictions religieuses différentes, le choix de la religion concernant l’enfant est plus difficile. Dans ce cas, il revient au juge de prendre une décision en prenant en considération le seul intérêt de l’enfant, et non les convictions religieuses des parents.

En l’espèce, en raison du très jeune âge de l’enfant (seulement cinq ans), la Cour décide qu’il est nécessaire que l’enfant soit élevé dans un environnement de stabilité spirituelle, et qui plus est conforme aux conceptions religieuses que l’enfant rencontrera le plus fréquemment dans son quotidien. Dès lors, faire participer l’enfant aux réunions de témoins de Jéhovah ne ferait que le déstabiliser. La Cour d’appel confirme la décision du premier juge.

Enfin, à propos de l’hébergement secondaire, la Cour rappelle que le premier juge avait pris cette décision en raison de l’état de santé mentale fragile de Monsieur X. La nouvelle enquête sociale ne lui est, en outre, pas favorable.

Cependant, vu que la décision du premier juge date d’il y a plus de deux ans et qu’il n’a été fait état d’aucun fait négatif à l’encontre de Monsieur X. depuis plus de deux ans, la Cour d’appel accepte sa demande d’élargissement du droit d’hébergement.

Bon à savoir

Depuis la réforme opérée par la loi du 13 avril 1995, la philosophie du législateur est de confier l’autorité parentale aux deux parents de manière partagée, c’est-à-dire l’autorité parentale conjointe2, par opposition à l’autorité parentale exclusive qui est l’exception.

Ce principe est consacré par l’article 373 paragraphe 1er, alinéa 1er du Code civil lorsque les parents vivent ensemble, et par l’article 374 paragraphe 1er, alinéa 1er du Code civil lorsqu’ils ne vivent pas ensemble3.

À l’article 374 alinéa 2 du Code civil, le législateur a prévu l’exception de l’autorité parentale exclusive dans les termes suivants : « A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le [tribunal de la famille]compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère ».

Il est possible de distinguer plusieurs hypothèses dans lesquelles l’autorité parentale sera exclusive, et notamment en cas de « désinvestissement intentionnel et prolongé »4 de la part d’un des parents et lorsque l’exercice conjoint de l’autorité parentale est « toxique pour la santé ou l’équilibre de l’enfant »5.

Parmi les exemples d’arguments admis par la jurisprudence pour confier l’autorité parentale exclusivement à l’un des deux parents, l’on retrouve6 : la maltraitance grave de l’enfant7, les conflits permanents entre les parents ne permettant pas d’aboutir à des prises de décisions8, et enfin dans l’arrêt analysé du 17 octobre 2000 l’appartenance de l’un des parents à une section, en l’espèce la communauté des témoins de Jéhovah9.

Par ailleurs, lorsque le désaccord des parents et l’impossibilité de se mettre d’accord porte uniquement sur l’éducation religieuse, l’autorité parentale reste conjointe pour les autres points de l’éducation de l’enfant10.

____________________

1. Cour d’appel de Liège (1re chambre), 17/10/2000, J.T., 2001/20, n°6013, p. 473.

2. N. Massager, Droit familial de l’enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 239.

3. Ibidem, p. 340. Article 374 § 1 alinéa 1 du Code civil : « Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique ».

4. N. Massager, Droit familial de l’enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 260.

5. Ibidem.

6. A. Duelz, J-C. Brouwers et Q. Fischer, le droit du divorce, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 125.

7. Mons, 28 juin 2000, R.T.D.F., 2002, p. 94.

8. Bruxelles, 5 décembre 2007, Act. dr. fam, 2008, p. 13.

9. Cour d’appel de Liège (1re chambre), 17/10/2000, J.T., 2001/20, n°6013, p. 473.

10. Ibidem.