Tribunal de la jeunesse Nivelles - Article 374 du Code civil
Tribunal de la jeunesse Nivelles - Article 374 du Code civil
Présentation des faits1
Madame A et Monsieur B ont deux enfants et son séparés. Par conséquent, ils ont demandés au Tribunal de statuer sur les mesures d’hébergement des enfants.
Madame A est domiciliée en Angleterre alors que Monsieur B habite en Belgique.
Le juge a rendu un jugement le 26 juin 2002 demandant qu’un expert rende un rapport.
L’expert a rendu son rapport le 7 février 2003.
Le rapport d’expertise informe que les enfants des parties souffrent de la séparation de leurs parents dans la mesure où aucun dialogue n’est possible entre ceux-ci. Les parents manquent de respect par rapport au fonctionnement de l’autre parent et ce qu’il peut avoir de différent.
Décision du Tribunal
Le Tribunal constate, à la lecture de l’expertise, que les modus vivendi des parties, fort différents et s’imposant aux enfants à chaque changement d’hébergement, peuvent accroître leur insécurité et mobilisent en efforts adaptatifs une telle énergie que dans les premiers moments de contacts avec l’autre parent, dans un sens ou dans l’autre, les enfants peuvent difficilement se concentrer sur leurs propres besoins.
Le Tribunal considère donc qu’il faut renoncer à un partage équilibré du temps de contact des enfants avec chaque parent et octroyer un hébergement principal chez un parent et un hébergement secondaire chez l’autre.
Le Tribunal observe que les enfants sont scolarisés en Belgique. Par conséquent, il est dans l’intérêt des enfants d’organiser un hébergement principal chez leur père.
Pour l’hébergement secondaire de la maman, il y a lieu de prévoir des contacts les plus larges possibles tout en tenant compte que les déplacements des enfants sont longs.
Ainsi, la maman pourra héberger ses enfants durant les vacances mais aura aussi la possibilité de venir en Belgique certains week-ends pour voir les enfants. Pour ce faire, le papa devra mettre à disposition de la maman, un appartement, gîte ou une chambre d’hôtes.
Le juge estime aussi qu’outre les périodes d’hébergement de la maman, il faut aussi prévoir que la maman puisse téléphoner à ses enfants le mercredi entre 18h et 19h.
Bon à savoir
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2006, le juge privilégie l'hébergement égalitaire du ou des enfants entre les parents.
Cela étant, il existe des circonstances dites exceptionnelles dans lesquelles le juge peut prévoir un autre modèle d'hébergement en motivant sa décision2, c’est notamment le cas, lorsque les parents vivent éloignés l’un de l’autre.
En effet, un hébergement égalitaire n'est peu ou pas envisageable lorsque les parents résident à des endroits géographiquement éloignés.
Pour déterminer à quel parent sera confié l'hébergement principal de l'enfant, le juge aura égard à un certain nombre de facteurs et de critères spécifiques à la situation.
Le juge peut notamment prendre en compte l’avis d’un ou plusieurs experts.3
Eu égard au rapport d’un expert, le juge peut renoncer à hébergement égalitaire des enfants et octroyer l’hébergement principal des enfants à un parent, non pas en référence aux capacités éducatives de celui-ci mais en réponse aux besoins des enfants.
Dans cette hypothèse et pour sauvegarder la relation parentale entre le parent éloigné et son enfant, les tribunaux s'accordent pour mettre en place des modes de communication entre ceux-ci.
Ainsi, le juge sera amené à déterminer les modalités de cette communication. Le juge peut donc déterminer des horaires pendant lesquels l'enfant et son parent pourront communiquer par téléphone ou par un autre mode de communication.4
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Trib. jeun. Nivelles, 10/12/2003, R.T.D.F., 2005/1, p. 205.
2. Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant, M.B., 4 septembre 2006, p. 43971.
3. Civ. Bruxelles, 26 juillet 2013, R.G. n° 13/927/C.
4. Bruxelles, 5 août 1999, R.T.D.F., 2000/1, p. 64.