Justice de paix Merbes-le-Chateau – Article 710bis du Code civil et 1371bis du Code judiciaire
Justice de paix Merbes-le-Chateau – Article 710bis du Code civil et 1371bis du Code judiciaire
Présentation des faits1
Les époux A., sont propriétaires d’un terrain sur lequel une servitude de passage a été constituée conventionnellement par acte notarié.
Cette servitude a été créée au profit du fonds des époux B afin de permettre à ces derniers d’atteindre une parcelle enclavée leur appartenant.
Suite à un échange de fonds, ladite parcelle n’est aujourd’hui plus enclavée et a donc perdu toute utilité pour les époux B.
Dès lors, les époux A. ont demandé la suppression de la servitude, sur base de l’article 1371bis du Code judiciaire.
Décision du juge de paix
Le juge de paix constate tout d’abord que la servitude de passage a été établie conventionnellement.
Le juge rappelle ensuite que l’article 1371bis, alinéa 1er du Code judiciaire, invoqué par les parties, et qui prévoit l’action en suppression d’un passage2, ne vise pas les servitudes conventionnelles mais seulement les servitudes légales de passage au profit des fonds enclavés.
Ainsi, le juge estime que l’action aurait dû être introduite sur base de l’article 710bis du Code civil, qui dispose qu’« à la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude, lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant »3 et non sur base de l’article 1371bis du Code judiciaire.
En conséquence, le juge déclare la requête irrecevable.
Bon à savoir
L’article 1371bis, alinéa 1er du Code judiciaire prévoit que « L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées »4. Ainsi, cette disposition ne vise pas les servitudes conventionnelles mais seulement les servitudes légales de passage au profit des fonds enclavés.
L’article 710bis du Code civil prévoit quant à lui qu’« à la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude, lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant »5.Les travaux préparatoires indiquent que l'article 710bis du Code civil exclut de son champ d'application les servitudes légales et les servitudes d'utilité publique6.
Il est utile de noter à cet égard que « le législateur a inséré cet article 710bis dans le Code civil par une loi du 22 février 1983 et n'a pas jugé bon de prévoir un mode d'instruction spécifique pour l'action en suppression d'une servitude conventionnelle, qu'elle soit de passage, de puisage ou autre. Dès lors, l'introduction de cette action devait être considérée comme régie par le droit commun »7.
Il en résulte que lorsqu'une action est introduite afin de supprimer une servitude conventionnelle de passage ayant perdu toute utilité pour le fonds dominant, l’action doit être fondée sur l'article 710bis du Code civil et non sur l'article 1371bis du Code judiciaire.
En outre, s'agissant d'une demande en anéantissement d'une servitude de passage du fait de l'homme et non d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, ladite demande doit être considérée comme irrecevable si elle est introduite par requête.
En effet, lorsque les dispositions de la loi imposent de faire tel acte de procédure au moyen de tel ou tel instrument (citation ou requête), et que l’instrument n’est pas respecté, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la demande8.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Justice de paix Merbes-le-Château, 23 octobre 1997, J.L.M.B., 1998/16, p. 699-701
2. Article 1371bis, alinéa 1er du Code judiciaire.
3. Article 710bis du Code civil.
4. Article 1371bis, alinéa 1er du Code judiciaire.
5. Article 710bis du Code civil.
6. voy. Doc. parl., Ch., session 1979-1980, n° 546/3, p .2.
7. M.F. HUBERT, obs. sous Civ. Liège, 24 novembre 1983, J.L., 1984, p. 70.
8. C. PANIER, «La surséance pour régularisation», in Le nouveau droit judiciaire privé, Larcier, 1994, p. 141.