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DROIT IMMOBILIER

VENTES IMMOBILIERES

4 Février 2016

Tribunal civil de Namur - Arrêt de suspension du Conseil d'Etat

Tribunal civil de Namur - Arrêt de suspension du Conseil d'Etat

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Présentation des faits1

Monsieur R. et Madame P. sont propriétaires d’un immeuble à proximité de l’aéroport de Bierset-lez-Liège.

La Région wallonne et la Société SLF leur avaient consenti une promesse unilatérale d’achat. Les actes de levée de l’option d’achat ont été signés en date du 22 juin 2001 par Monsieur R. et Madame P.  

Toutefois, un arrêt a été rendu par le Conseil d’Etat en date du 10 août 2001, lequel a suspendu l’exécution de l’arrêté du gouvernement wallon du 19 octobre 2000 délimitant la première zone du plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Bierset. Cet arrêt a en effet considéré « qu’il est interdit au Gouvernement de la Région wallonne de poursuivre les procédures de promesses de vente et d’achat, par lui-même ou par l’entremise de toute autre personne, et ce sous peine d’une astreinte de 3 millions de francs par acte translatif de propriété ayant entrainé la perception en tout ou en partie du prix d’acquisition, que ledit acte soit établi sous seing privé ou en forme authentique ».

Monsieur R. et Madame P. ont introduit une demande afin qu’il lui soit ordonné à la Région wallonne et la Société SLF, solidairement ou in solidum, de verser immédiatement la somme de 9.900.000 francs, correspondant au prix de l’immeuble.

Décision du Tribunal

Selon les juges, la demande principale s’analyse en un « référé-provision » par lequel Monsieur R. et Madame P. demandent le paiement d’une somme représentant le montant auquel la Région wallonne et/ou la Société SLF se sont engagées à leur racheter l’immeuble dont ils sont propriétaires.

Le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté qu’à partir du 22 juin 2001, les obligations de caractère civil entre la Région wallonne et la Société SLF, d’une part, et Monsieur R. et Madame P., d’autre part, se sont consolidées en manière telle que la vente est parfaite et en mesure de sortir tous ses effets, sous réserve des modalités pratiques qui ont pu être convenues, tant en ce qui concerne la passation de l’acte authentique que relativement au transfert effectif de propriété.

Concernant l’arrêt de suspension prononcé par le Conseil d’Etat, le Tribunal estime qu’il ne produit ses effets que postérieurement à sa prononciation, et non de manière rétroactive.

Dès lors que les effets de droit civil nés des conventions signées le 22 juin 2001 ont commencé à produire leurs effets entre parties avant le prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat précité, le Tribunal est d’avis que cet arrêt ne peut pas venir perturber les effets d’une convention purement civile, entièrement parfaite et non contestée, que cela soit dans son existence ou dans sa légalité, d’autant plus que Monsieur R. et Madame P. n’ont pas été impliqués dans la procédure devant le Conseil d’Etat.

Par conséquent, le Tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur R. et Madame P.

Bon à savoir

Une promesse d’achat est une convention par laquelle l’acheteur s’engage à acheter un immeuble à un prix déterminé au vendeur, si celui-ci décide de lever l’option de vente qui lui a été consentie.

Il est nécessaire que les parties se soient mises d’accord sur l’immeuble et sur le prix d’achat, pour que la vente puisse ensuite se former par la simple levée de l’option par le vendeur. A cet égard, il est intéressant de savoir que le contrat de vente est seulement formé lorsque l’option d’achat est levée, et pas avant2.

Lorsque le Conseil d’Etat rend un arrêt de suspension interdisant à la Région wallonne de poursuivre les promesses de vente et d’achat, cet arrêt produit uniquement ses effets ex nunc et n’affecte pas les effets nées d’une convention civile, entièrement parfaite et non contestée, que cela soit dans son existence ou sa légalité.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

___________

1. Civ. Namur, 18 septembre 2001, R.R.D., 2001, liv. 100, p. 327.

2. Cass., 12 décembre 1991, Pas., 1992, I, p. 284.