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DROIT PENAL

DROIT PENAL ABREGES JURIDIQUES

13 Octobre 2015

Cassation - Article 57 § 1 du Code d'instruction criminelle

Cassation - Article 57 § 1 du Code d'instruction criminelle

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Présentation des faits1

Dans le cadre d’une instruction concernant Monsieur J., inculpé, une expertise non contradictoire a eu lieu.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, le 18 mai 2012.

Monsieur J. fait valoir quatre moyens.

Concernant le secret de l’instruction, Monsieur J. reproche aux juges d’appel d’avoir exclu son argument que l’expertise devait être déclarée irrégulière en raison de l’absence de contradiction lors de l’exécution de celle-ci.

En effet, les juges d’appel ont considéré que le secret de l’instruction empêchait la contradiction au stade de l’instruction et que Monsieur J. aura droit à la contradictoire plus tard dans la procédure.

Ce faisant, Monsieur J. estime que la Cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe général relatif aux droits de la défense ainsi que le droit au contradictoire.

Décision de la Cour

La Cour de cassation commence par rappeler qu’il n’existe pas de principe général du droit au contradictoire qui serait distinct du principe général du droit relatif aux droits de la défense.

De plus, la Cour considère que le fait que les parties n’aient pas droit à la contradiction lors d’une expertise ordonnée dans le cadre d’une instruction ne constitue pas en soi une violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque la décision de refus du Juge d’instruction est basée sur l’absence d’intérêt pour la manifestation de la vérité.

L’absence de contradiction lorsque celle-ci n’est pas utile à la manifestation de la vérité ne constitue pas non plus en soi une violation des droits de la défense.

La Cour estime également qu’il revient au Juge d’instruction et ensuite à la juridiction d’instruction statuant sur la nullité éventuelle de l’expertise de considèrer si le secret de l’instruction empêche les parties de prendre part à l’expertise.

En l’espèce, l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel de Gand a considéré que « le secret de l’instruction faisait obstacle à la contradiction à ce stade de la procédure ».

À cet égard, la Cour de cassation a conclu à la non-recevabilité du moyen de Monsieur J., étant donné que celui-ci se base sur une appréciation de fait réalisée par les juges d’appel, considération pour laquelle la Cour de cassation est incompétente.

En droit, la Cour estime que les juges d’appel ont légalement justifié leur décision en considérant que le secret de l’instruction empêchait la contradiction à ce stade de la procédure et que Monsieur J. pourrait faire valoir ses arguments plus tard dans la procédure et débattre de l’expertise.

Bon à savoir

Le secret de l’information et l’instruction est prévu, respectivement, aux articles 28quinquies, § 1 et article 57, § 1 du Code d’instruction criminelle.

L’article 57, § 1 du Code d’instruction criminelle prévoit en effet que « Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal ».

Selon ce principe, seuls les acteurs intervenant dans le cadre d’une information ou d’une instruction peuvent avoir accès aux pièces du dossier pénal, pour autant que ceux-ci en fassent un usage normal dans le cadre de l’information ou de l’instruction. Ces acteurs sont en effet tenus au secret professionnel2.

La loi a toutefois prévu quelques exceptions au principe de base du secret de l’information et de l’instruction.

Les parties peuvent, en effet, avoir accès au dossier pénal dans les conditions et en application de la procédure prévue à l’article 61ter du Code d’instruction criminelle.

Toute personne entendue a également le droit de demander une copie de son audition et de recevoir celle-ci gratuitement3.

Enfin, le Procureur du roi, ainsi que l’avocat, peuvent communiquer certaines informations à la presse, et ce pour autant que certaines conditions soient remplies4.

Quant à l’expertise et au secret de l’instruction, ceux-ci ont fait l’objet de nombreux d’arrêts en jurisprudence. Notamment, la Cour de cassation considère que « la circonstance que les parties ne peuvent participer à l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, sauf si et dans la mesure où celui-ci l’estime adéquat pour la recherche de la vérité, ne constitue pas en soi une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense »5.

La Cour de cassation admet toutefois la possibilité pour le Juge d’instruction de permettre aux parties de participer à une expertise6.

Il appartient au Juge d’instruction de constater en fait que sont réunies les conditions pour rendre l’expertise contradictoire. Ces conditions sont les suivantes : le fait que la contradiction soit utile à la recherche de la vérité, mais sans qu’elle ait des conséquences négatives sur la présomption d’innocence ou  l’efficacité de l’enquête7.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

______________________

 

1. Cass., 13 novembre 2012, R.G.A.R., 2013, liv. 6, n°14989.

2. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 114.

3. Article 57, § 2 du Code d’instruction criminelle.

4. A. Jacobs, « Le secret de l’information et l’instruction. Le principe et l’exception des communications à la presse », dans X., La loi du 12 mars 1998 réformant la procédure pénale, pp. 219 à 286.

5. Cass., 19 février 2003, Rev. dr. pén., 2013, pp. 126 et s.

6. N. Banneux, « Le caractère contradictoire de certains actes d’instruction : essai de synthèse », J.T., 2008/4, n° 6296, pp. 65-70.

7. Ibid, p. 68.