Cour de cassation - Article 127 §§ 2 et 3 du Code d'instruction criminelle
Cour de cassation - Article 127 §§ 2 et 3 du Code d'instruction criminelle
Présentation des faits1
Dans le cadre d’une instruction concernant Madame F., Madame H. s’est constituée partie civile.
Lorsque l’affaire a été fixée à l’audience devant la Chambre du conseil pour le règlement de procédure, Madame H. a, par deux fois, introduit une demande d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires.
Par un arrêt rendu le 21 mai 2014, la Cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a rejeté la demande de Madame H tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires.
Madame H. considère que la Chambre des mises en accusation, en contrôlant la régularité de la procédure, devait faire droit à sa demande d’accomplissement de devoirs complémentaires.
La Chambre des mises en accusation avait refusé sa requête d’actes d’instruction complémentaires car Madame H. en avait déjà introduite une précédente. Or, la Chambre des mises en accusation a rappelé qu’une seule demande pouvait être introduite par les parties dans le délai de quinze jours précédant l’audience sur le règlement de procédure, et ce en vertu de l’article 127, §§ 2 et 3 du Code d’instruction criminelle.
Décision de la Cour
La Cour commence par rappeler le délai dans lequel les parties peuvent introduire leur demande d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires.
En effet, en vertu de l’article 127, §§ 2 et 3 du Code d’instruction criminelle, dans les quinze jours précédant l’audience sur le règlement de la procédure, les parties peuvent demander l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires en application de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle.
La Cour de cassation rappelle également que les parties ne peuvent introduire qu’une seule fois une demande d’actes d’instruction complémentaires durant ce délai de quinze jours.
La Cour estime dès lors que c’est à bon droit que la Cour d’appel a refusé la demande de Madame H. Cette dernière avait, en effet, déjà introduit une première demande d’accomplissement de devoirs d’instruction complémentaires depuis que la cause était fixée devant la Chambre du conseil.
Bon à savoir
L’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle confère le droit à l’inculpé ainsi qu’à la partie civile de solliciter l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires.
Le Juge d’instruction ou la juridiction d’instruction peut refuser cette demande dans deux cas : soit lorsque le devoir d’instruction n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, soit lorsque l’accomplissement de l’acte d’instruction serait, à ce stade-là, préjudiciable à l’instruction2.
L’article 127 du même Code concerne la clôture de l’instruction ainsi que le règlement de la procédure par les juridictions d’instruction3.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 127 prévoient le délai dans lequel les parties peuvent demande l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires une fois que l’instruction est clôturée. Il s’agit de quinze jours précédant l’audience fixée pour le règlement de la procédure.
Il est toutefois important de souligner que la demande d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires ne peut être introduite qu’une seule fois dans le délai précité4.
En cas d’introduction de la demande dans ce délai, le règlement de la procédure est suspendu, et ce jusque la demande soit définitivement traitée, ce qui comprend également l’appel éventuel5.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Cass. (2e ch.), 11 février 2015, RG P.14.1011.F.
2. Article 61quinquies, § 3 du Code d’instruction criminelle.
3. Concernant le règlement de la procédure, voy. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 219 à 326.
4. Cass. (2e ch.), 11 février 2015, RG P.14.1011.F.
5. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 221.