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DROIT PENAL

INSTRUCTION

19 Octobre 2015

Cour de cassation - Article 16 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Cour de cassation - Article 16 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

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Présentation des faits1

Monsieur M. a été arrêté et interrogé par la police. Il a ensuite été interrogé par le Juge d’instruction pendant 19 minutes. À la suite de cet interrogatoire, un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre.  

Monsieur M. a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la Cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Il considère, en effet, que le mandat d’arrêt est irrégulier dès lors que son interrogatoire par le Juge d’instruction n’a duré que 19 minutes et n’a pas porté sur les faits fondant son inculpation.

La décision de la Cour

La Cour rappelle que, selon l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le Juge d’instruction est tenu d’interroger l’inculpé et d’entendre les observations de ce dernier avant de délivrer un mandat d’arrêt. L’interrogatoire de l’inculpé doit porter sur les faits qui sont à la base de son inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt.

La Cour constate également que la durée de cet interrogatoire n’est pas régie par la loi.

C’est pourquoi, la Cour estime que ni la loi ni les droits de la défense ne sont violés par le seul fait que l’interrogatoire de l’inculpé n’a duré que 19 minutes alors que le dossier était volumineux.

Quant au deuxième grief de Monsieur M., à savoir que l’interrogatoire n’a pas porté sur les faits étant à la base de son inculpation, la Cour considère le procès-verbal établi par le Juge d’instruction après l’interrogatoire en question. Il ressort, en effet, de ce dernier que l’interrogatoire de Monsieur M. a porté sur les faits qui sont à la base de son inculpation et qu’il a pu faire valoir ses observations.

D’après le procès-verbal établi par le Juge d’instruction, Monsieur M. a en effet confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de ses interrogatoires par la police. Il y a même ajouté certaines précisions.

La Cour de cassation rejette dès lors le pourvoi introduit par Monsieur M. C’est à bon droit que la Cour d’appel de Liège a considéré que l’interrogatoire requis par l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 avait bien eu lieu en l’espèce.  

Bon à savoir

Pour que le mandat d’arrêt soit régulier, le Juge d’instruction doit au préalable respecter plusieurs conditions de fond et de forme. Ces conditions figurent dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Quant aux conditions de forme, l’article 16, § 2 de la loi du 20 juillet 1990 précitée, prévoit notamment que le Juge d’instruction est tenu, avant de délivrer le mandat d’arrêt, d’interroger l’inculpé. Cet interrogatoire doit porter sur les faits qui sont à la base de son inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt. Le Juge d’instruction est, par ailleurs, également obligé d’entendre les observations de l’inculpé.

L’absence d’interrogatoire préalable de l’inculpé par le Juge d’instruction est une formalité substantielle qui, puisqu’elle concerne directement l’exercice des droits de la défense, rend le mandat d’arrêt nul, et ce de manière irréversible2.

Cette sanction vaut tant pour l’interrogatoire portant sur les faits que pour l’interrogatoire portant sur la possibilité de délivrance d’un mandat d’arrêt3.

En l’absence de cet interrogatoire, l’inculpé est mis en liberté4.

La loi ne prévoit, cependant, aucune durée pour l’interrogatoire préalable de l’inculpé par le Juge d’instruction. Quand bien même le dossier d’instruction serait important, un interrogatoire de 19 minutes ne viole pas en soi l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Les droits de la défense ne sont pas non plus violés par cette seule circonstance5.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

 

________________________

 

1. Cass., 28/11/2007, Pas., liv. 11, 2007, 2141.

2. Cass., 2 novembre 2005, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 443.

3. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 245.

4. Article 16, § 2, alinéa 1er, in fine et alinéa 2, in fine, du Code d’instruction criminelle.

5. Cass., 28 novembre 2007, Pas., liv. 11, 2007, 2141.