Cour de cassation - Article 57 § 1 du Code d'instruction criminelle
Cour de cassation - Article 57 § 1 du Code d'instruction criminelle
Présentation des faits1
Le pourvoi en cassation est introduit par Monsieur G. contre un arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la Cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Cet arrêt décide que les droits de la défense de Monsieur G. n’ont pas été violés. Monsieur G. considère, quant à lui, que ses droits de la défense ont été violés et invoque deux arguments à cet égard.
Tout d’abord, Monsieur G., dans le cadre de la procédure de retrait des conditions imposées, n’a pas eu le droit de consulter le dossier pénal. Les juges d’appel et le Ministère public avaient pourtant eu accès à des nouvelles pièces, et ce depuis la mise en liberté de Monsieur G. Ce dernier considère qu’il aurait également dû avoir accès au dossier pénal et que ses droits de la défense ont dès lors été violés.
Monsieur G. reproche également à l’arrêt de la Chambre des mises en accusation d’avoir considéré que l’inculpé comparaissant en application des articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’a pas le droit de consulter le dossier. Monsieur G. estime, quant à lui, qu’il devait pouvoir consulter ce dossier s’il espérait pouvoir se défendre sur la base des éléments actuels du dossier.
Décision de la Cour
La Cour de cassation commence par rappeler le principe énoncé par l’article 57, § 1 du Code d’instruction criminelle, à savoir le secret de l’information, sauf dans les cas prévus par la loi.
Selon ce principe, la Cour estime que les droits de la défense ne sont pas violés lorsqu’un inculpé mis en liberté est entendu sur sa demande de retrait des conditions imposées en vertu de l’article 36, §1, alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et qu’il n’a pas pu consulter le dossier pénal complet.
De plus, le principe du secret de l’instruction implique qu’il ne peut être fait droit à une demande de consultation du dossier que lorsque la loi le prévoit expressément.
La Cour constate à cet égard que les articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoient pas un droit de consultation du dossier. Monsieur G. n’avait dès lors pas le droit de consulter le dossier, et les juges n’étaient pas en mesure de lui accorder ce droit.
Sur le premier moyen de Monsieur G., la Cour considère que les juges d’appel ont décidé à bon droit que Monsieur G. aurait dû introduire une demande de consultation du dossier au Juge d’instruction en application de l’article 61ter du Code d’instruction criminelle.
La Cour rejette le premier moyen invoqué par Monsieur G. Elle rejette également le pourvoi.
Bon à savoir
L’article 57, § 1 du Code d’instruction criminelle prévoit le principe du secret de l’instruction. En effet, selon cet article, seuls les acteurs intervenant dans la phase préliminaire du procès pénal et tenus au secret professionnels ont le droit de consulter les pièces du dossier2. Le législateur a toutefois prévu certaines exceptions à ce principe3.
En effet, toute personne entendue a le droit d’obtenir gratuitement une copie de son audition. De plus, en application de la procédure prévue à l’article 61ter du Code d’instruction criminelle, les parties ont un droit d’accès au dossier lors de l’instruction. Et enfin, le Procureur du roi, ainsi que les avocats, peuvent communiquer certaines informations à la presse4, pour autant que certains principes soient respectés, et notamment le respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence5.
L’article 36, § 1, alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne confère pas à l’inculpé mis en liberté et entendu sur sa demande de retrait des conditions imposées le droit d’avoir accès au dossier. Lorsqu’il n’a pas eu la possibilité de consulter le dossier pénal complet, ses droits de la défense ne sont pas violés dès lors que ceux-ci ne constituent pas une exception au principe du secret de l’instruction.
L’inculpé qui désire avoir accès au dossier doit introduire une demande de consultation du dossier dans le cadre de la procédure prévue à l’article 61ter du Code d’instruction criminelle.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Cass., 02 janvier 2013, Pas., 2013, liv. 1, p. 3.
2. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 114.
3. Article 57, §§ 2, 3 et 4 du Code d’instruction criminelle. Pour plus de détails, voy. M. Franchimont, « Le secret de l’information et de l’instruction dans la loi du 12 mars 1998 », dans X., Liber amicorum Jozef Van den Heuvel, pp. 513 à 521.
4. Pour plus d’informations, voy. A. Jacobs, « Le secret de l’information et l’instruction. Le principe et l’exception des communications à la presse », dans X., La loi du 12 mars 1998 réformant la procédure pénale, pp. 219 à 286.
5. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 114.