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DROIT PENAL

PROCES PENAL

9 Octobre 2015

Cour de cassation - Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cour de cassation - Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Présentation des faits1

Par un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la Cour d’appel de Gand, Monsieur L. a été condamné pour avoir commis une infraction.

Le pourvoi en cassation est introduit contre cette décision de condamnation. Il invoque, en effet, le fait qu’il n’a pas pu être entendu comme témoin sous serment dans sa propre cause pénale. Il estime que puisque les témoins peuvent être entendus sous serment, mais pas les témoins, il y a une violation du principe de l’égalité des armes et des droits de la défense.

Décision de la Cour

La Cour commence par rappeler que les articles 6.1 et 6.3 d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14.1 et 14.3, e, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne donnent pas au prévenu le droit d’être entendu sous serment comme témoin dans sa propre cause en matière pénale.

En droit belge, la Cour énonce par ailleurs le principe selon il n’est pas possible pour un prévenu d’être entendu sous serment comme témoin dans sa propre cause en matière pénale. La même interdiction vaut s’il en fait lui-même la demande.

La Cour considère ensuite le principe de présomption d’innocence. Selon ce principe, il n’appartient pas au prévu de son prouver son innocence, mais bien à la partie poursuivante de réfuter les faits avancés par les prévenu et qui ne seraient pas « dénués de toute crédibilité ».

En vertu du principe de l’appréciation souveraine des preuves par le juge, aucune hiérarchie n’existe entre les différents modes de preuve, à moins que la loi accorde une force probante particulière à certains modes de preuve. Dès lors, il est tout à fait possible pour le juge de prendre en considération et d’apprécier souverainement les déclarations de témoins, que celles-ci aient été réalisées sous serment ou pas, ainsi que les déclarations du prévenu.

La Cour de cassation conclut que le fait que le juge peut entendre les témoins sous serment, mais pas le prévenu, ne viole ni le principe de l’égalité des armes ni les droits de la défense. La Cour base sa conclusion sur deux éléments. Premièrement, le principe de la présomption d’innocence que le juge est tenu de respecter, et deuxièmement le principe selon lequel le juge apprécie souverainement les preuves.

Bon à savoir

En droit belge, la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante, et ce en raison du principe de la présomption d’innocence2. Le prévenu a par ailleurs le droit au silence, et n’a aucune obligation de collaborer. Si le prévenu décide d’exercer son droit au silence, celui-ci ne peut en aucun cas être interprété comme impliquant une reconnaissance de culpabilité3.

Il convient également de souligner l’importance du principe selon lequel le doute profite au prévenu. En effet, en cas de doute sur la culpabilité de celui-ci, le juge sera dans l’obligation de l’acquitter4.

Au procès pénal, la partie poursuivante doit apporter la preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction et a dès lors un rôle essentiel5. Ce principe connait cependant certaines exceptions dans des matières particulières. Par exemple, en matière de douanes et accises, l’article 205 de la loi générale sur les douanes et accises prévoit une exception à ce principe. En effet, la charge de la preuve se voit renversée lorsque des données discordantes dans les écritures d’un commerçant sont découvertes6.

Quant à la recevabilité de la preuve, le droit belge connait le principe de la liberté de la preuve. Une exception à ce principe est toutefois prévue par le législateur dans le cas où la preuve n’aurait pas été soumise à la contradiction des débats7.

Concernant l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, le droit belge consacre le principe de la libre appréciation de la preuve par le juge. Il n’existe, dès lors, pas en droit belge de hiérarchie entre les différents de modes de preuve8.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________________________________

1. Cassation, 20/06/2000, J.T., 2001, p. 333. 

2. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 294.

3. R. Declercq, « Le droit au silence », Rapports belges au IXe Congrès de l’Académie internationale de droit comparé, Bruxelles, Centre interuniversitaire de droit comparé, 1974, p. 623.

4. Liège, 30 septembre 1985, J.L., 1985, p. 629.

5. Cass., 13 mai 1975, Pas., 1975, I, p. 893 ; Cass., 11 décembre 1984, Pas., 1984, I, p. 452 ; Cass., 9 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 139.

6. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 296.

7. Ibid, p. 298.

8. Cass., 6 septembre 1971, Pas., 1972, I, p. 12.