Nécessité d' une refonte de la loi belge sur le droit des étrangers
Droit des étrangers - « Nécessité d’une refonte de la loi belge sur le droit des étrangers » 1
Lors de la rentrée judiciaire 2019, le procureur général près de la Cour de cassation, Monsieur André Henkes, a déclaré qu’il était nécessaire de procéder à une refonte de la loi sur le droit des étrangers du 15 décembre 1980 portant sur l’accès, la résidence, l’établissement et l’éloignement des étrangers et ce, compte tenu de diverses réformes, notamment celle le la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle de la Convention relative aux droits de l’enfant.
En effet, le procureur général estime que la loi est devenue illisible portant ainsi atteinte à la sécurité juridique des étrangers qant à leurs droits.
Ce dernier propose deux modifications substantielles; l’une visant à écourter les délais d’examens de la chambre du conseil sur la légalité des décisions de privation de libertés des étrangers, l’autre visant à conférer un pouvoir élargi de ladite chambre consistant non seulement en l’exercice d'un contrôle en légalité des décisions de privation de liberté mais aussi un contrôle en opportunité.
En effet, concernant cette dernière proposition, il appartient uniquement à l’Office des Etrangers d’apprécier l’opportunité d’une telle décision de privation de liberté. Que dans ce contexte, lorsqu’une de privation de liberté était déclarée illégale par la Chambre du Conseil, l’Office des Etrangers avait la possibilité, pour contrer cette décision judiciaire,d’émettre une nouvelle décision de privation de liberté; ce qui met à mal l’exercice du pouvoir judiciaire mais aussi les droits et libertés des étrangers sur le sol belge.
Espérons que le pouvoir législatif fédéral s’empare de cette réalité pour adopter une modification législative avant que la Cour Européenne des droits de l’homme vienne à nouveau condamner la Belgique au regard de la violation de certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont notamment l’article 5, paragraphe 4 de ladite Convention.
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