L'autorité parentale
L'autorité parentale à l'égard des tiers (3/4)
Le législateur de 1995 à voulu d'une part, faciliter l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, d'autre part, protéger les personnes tierces.
Pour ces raisons, le législateur a prévu qu' « à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi. » 29
Il existe donc une présomption selon laquelle les parents se sont concertés préalablement à la prise de décision. Toutefois, le tiers doit être de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir connaissance du fait qu'un des parents s'oppose à cette décision. C'est au parent qui conteste la décision de prouver que le tiers était de mauvaise foi et qu'il avait donc connaissance, ou du moins ne pouvait pas raisonnablement ignorer, le désaccord ou le fait que l'acte n'avait pas été soumis à l'accord de l'autre parent. 30
L'article 376 du Code civil énonce qu'il y a des exceptions prévues par la loi dans lesquelles les parents doivent obligatoirement se mettre d'accord. Dans ces cas-là, le tiers doit obtenir l'accord exprès des deux parents. En voici quelques exemples : le mariage de l'enfant mineur (article 148 du Code civil), l'adoption de l'enfant mineur (article 348-3 Code civil), le prélèvement d'organe sur l'enfant mineur (article 7, §1er de la loi du 13 juin 1986), l'émancipation de l'enfant (article 477 du Code civil), etc.
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29. Article 376 du Code civil.
30. D. Pire, 100 questions sur la réforme du divorce, Bruxelles, éditions Luc pire, 2007, p. 90.