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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

5 Septembre 2016

L’immunité familiale en matière de vol

L'immunité familiale en matière de vol

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L'article 462 du Code pénal crée une cause d'excuse absolutoire de parenté en matière de vol.

En effet, cet article dispose que « les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne donneront lieu qu'à des réparations civiles »1.

Le législateur a en effet considéré qu'il convenait de protéger la cohésion de la famille et dès lors de ne pas incriminer le vol survenu entre certains membres d'une même famille.

L'impunité ne bénéficie toutefois qu'aux personnes énumérées par l'article 462, c'est-à-dire les époux, veufs, descendants, ascendants ou alliés aux mêmes degrés. Ces termes correspondant à des notions du droit civil, le juge pénal est lié par ces concepts2.

En outre, s'agissant d'une exception au principe général d'incrimination, l'immunité est d'interprétation stricte. Les proches qui échappent à l'énumération, tels que les frères, sœurs, oncles cousins, etc…ne peuvent dès lors bénéficier de celle-ci3.

Les époux sont les personnes engagées dans les liens du mariage. Il en résulte que des personnes vivant en concubinage ne peuvent être assimilées à des époux et ne peuvent donc pas bénéficier de l'article 462 du Code pénal4. Il en est de même pour les cohabitants légaux puisque l'instauration du régime de la cohabitation légale n'a pas entraîné de modification de l'article 462, qui continue dès lors à viser uniquement les vols entre époux5.

L'immunité suppose par ailleurs un mariage valide. Par conséquent, le mariage déclaré nul doit être assimilé, pour le passé, à un concubinage puisqu'il est censé n'avoir jamais existé. Il en résulte que, si l'annulation est prononcée après que l'action publique ait été déclarée irrecevable, le ministère public ou la partie civile pourront intenter un recours contre une éventuelle décision qui aurait constaté l'irrecevabilité de l'action publique en raison du mariage déclaré nul par la suite6.

Par ailleurs, le vol commis postérieurement au divorce par un ex-époux au détriment de l'autre ne donnera pas lieu à l'application de l'immunité familiale.

Il en est bien évidemment autrement en cas de séparation, y compris de corps, puisque celle-ci n'entraîne pas la dissolution du lien matrimonial.

En vertu de l'article 462 du Code pénal, l'immunité survit, en cas de décès du conjoint, à la dissolution du mariage7.

L'immunité pénale s'applique également aux vols commis par les ascendants au détriment de leurs descendants et par les ascendants au détriment de leurs descendants. Ces notions qui font appel à la filiation, se réfèrent aux liens tels qu'établis par le Code civil. L'adoption, qu'elle soit plénière ou simple, est également de nature à faire naître un lien de parenté donnant lieu à l'immunité familiale8.

Enfin, l'alliance s'entend de l'affinité entre un des époux et les parents de l'autre. L'article 462 prévoit donc une immunité pour le vol commis par un gendre ou une bru au préjudice d'un des ascendants du conjoint ou par un descendant au détriment d'un allié de son père, mère ou autre ascendant, et réciproquement9. Il importe peu à cet égard que la parenté entre la victime et le conjoint de l'auteur résulte de leur union ou d'un précédent mariage10. L'immunité demeure en effet malgré la dissolution du lien d'alliance.

L'immunité a pour conséquence qu'aucune peine ne sera appliquée au niveau pénal. L'article 462 du Code pénal constitue donc un obstacle à l'exercice de l'action publique, laquelle doit être déclarée irrecevable si le juge constate qu'il existe entre l'auteur du vol et la victime un des liens visés à l'article 462. Par conséquent, la victime devra se contenter d'agir devant les juridictions civiles qui, sur base du droit commun de la responsabilité, pourront ordonner la réparation du dommage causé par le vol, en ce compris la restitution du bien soustrait11.

L'immunité vaut tant pour le vol simple que pour le vol d'usage, l'extorsion et le vol avec circonstances aggravantes. En cas de vol avec violence et menaces, on n'excusera que le vol et on gardera une infraction de coups et blessures.

Enfin, la cause d'excuse est personnelle. En cas de pluralité d'auteur, seul celui des coauteurs qui entretient lui-même la relation de parenté avec la victime pourra bénéficier de l'immunité12.

 __________________

1. Article 462 du Code pénal.

2. A. Lorent, « L'immunité familiale en matière d'atteintes à la propriété », Rev. dr. pén., 2000/2, p. 152.

3. M-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 1. Les infractions contre les biens, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 132.

4. Corr. Gand, 12 janvier 1994, R.W., 1995-1996, p. 458.

5. M-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 1. Les infractions contre les biens, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 136

6. A. Lorent, « Vols et extorsions », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2003, p. 182

7. Cass., 14 nov. 1955, Pas., 1956, I, 239

8. H. Bekaert, Théorie générale de l'excuse en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1957, n°27.

9. A. Lorent, « Vols et extorsions », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2003, p. 184

10. Cass., 31 mai 1983, Pas, 1983, I, p. 1094.

11. Cass., 1er février 2000, Arr. Cass. 2000/2, p.268.

12. Article 462 al.3 du Code pénal.