La séparation de corps
La séparation de corps
La séparation de corps et de biens est une procédure judiciaire qui réduit les droits et devoirs réciproques des conjoints, et ce, sans pour autant dissoudre le mariage.
Le législateur a mis en place cette procédure judiciaire étant donné que certains couples, pour des raisons d’ordres pratiques, personnelles ou religieuses, ne souhaitent pas divorcer.
Cela étant, cette procédure, qui est à mi-chemin entre la séparation de fait et le divorce, est dans la pratique devenue assez rare.
Le Code civil réglemente la séparation de corps aux articles 308 à 311 quater. La procédure de séparation de corps est, quant à elle, réglementée par les articles 1305 et suivants du Code judiciaire.
La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce.
Il est important de préciser qu’une demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en séparation de corps. La demande en séparation de corps peut, également, à tout moment être transformée en demande en divorce.
La séparation de corps implique un certains nombres de conséquences. Le principal effet de cette séparation de corps est que le devoir de cohabitation entre les époux est supprimé.
Néanmoins, parmi les droits et devoirs des époux, la séparation de corps maintient :
- Le devoir de fidélité 1 ;
- L’usage du nom du conjoint 2 ;
- Les droits et avantages sociaux liés au mariage (pension de survie, de retraite3 et le devoir de secours4).
En outre, la séparation de corps emporte la séparation de biens et, par conséquent, provoque la liquidation du patrimoine conjugal.5
Par ailleurs, il est important de préciser que sur base de l’article 731 du Code civil, la séparation de corps induit que l’époux séparé de corps ne peut pas hériter de son conjoint.
La séparation de corps prendra fin, soit en raison du décès de l’un des époux, soit en cas de réconciliation des époux ou, enfin, si l’un des époux demande le divorce6.
______________
1. F. RIGAUX, Les personnes, R.P.D.B., vo Divorce et séparation de corps, compl. I, no 551.
2. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 473, no 592
3. C. trav. Anvers, 3 juin 1976, R.W., 1976-1977, 1330.
4. Cass., 30 janvier 1998, Pas., 1998, I, p. 147, R.W., 1998-1999, p. 1188, Rev. trim. dr. fam., 1999, p. 629, Div. Act., 2000, p. 26, R.G.D.C., 1999, p. 398, note J. GERLO.
5. Y. LELEU., « La séparation de corps et le divorce après séparation de corps », in Divorce. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2006, V.1.1.-1 - V.2.2.-4 (28 p.),
6. Voyez : De Busschere, C. « Un divorce sur base de séparation de fait peut-il encore être obtenu après une séparation de corps et de biens », R.W., 1981-1982, p. 2391.