Les grandes lignes de la réforme en droit des successions : entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Les grandes lignes de la réforme en droit des successions : entrée en vigueur le 1/09/2018
Le parlement fédéral a adopté le 31 juillet 2017 la loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et libéralités et modifiant diverses dispositions en cette matière[1]. Celle-ci est entrée en vigueur le 1erseptembre 2018[2]. Quelles sont donc les principales modifications et améliorations ?
Le nouveau droit successoral abandonne donc le principe selon lequel la réserve est une part de la succession et qu’elle est due en nature. Le principe devient celui d’un droit successoral « en valeur » et l’héritier réservataire devient un simple créancier de la succession.[3].
Aussi, la loi du 22 juillet 2018 concernant principalement le droit matrimonial apporte également quelques modifications à la loi du 31 juillet 2017[4]en prévoyant que pour les besoins de la composition de la masse de calcul, les donations consenties par le défunt de son vivant seront comptabilisées selon leur valeur au jour de la donation[5].
Les modifications portent également sur les règles relatives :
- - A la valorisation des apports en nature ;
- - A l’usufruit successoral du conjoint survivant ;
- - Au rapport des dettes ;
- - A la possibilité de grever d'usufruit au profit du conjoint survivant la portion de la succession qui est réservée aux enfants ;
- - Au calcul de la compensation ;
- - Aux pactes successoraux.
Le nouveau régime maintient donc le principe d’une réserve pour les descendants, d’une réserve à double composante pour le conjoint survivant, et supprime la réserve des ascendants[6]. Cependant, les effets d’une telle abrogation susceptibles de porter préjudice à la réserve des ascendants sont toutefois ajustés dans une certaine mesure par un élargissement de l’obligation alimentaire à leur égard, à charge de la succession[7].
La loi du 31 juillet 2017 opère ainsi une modification significative en instaurant le principe d’une quotité disponible invariable d’une moitié, indépendamment du nombre d’enfants. Le nouvel article 913 du Code civil énonce que la réserve sera fixée globalement à la moitié du patrimoine du défunt peu importe le nombre des descendants[8]de sorte que celle-ci sera :
- - D’une moitié en présence d’un enfant (pas de changement dans cette hypothèse par rapport à l’ancien régime)
- - D’un quart en présence de deux enfants ;
- - D’un sixième en présence de trois enfants ;
- - D’un huitième en présence de quatre enfants ;
- - Ainsi de suite.
Cette nouvelle réforme retient dans un souci d’harmonisation et de prévisibilité[9], un moment unique de valorisation des libéralités consenties par le défunt de son vivant et ce, tant pour les meubles que les immeubles, tant pour les besoins du rapport que ceux pour la composition de la masse du calcul du disponible[10]. L’idée du législateur n’est plus de rétribuer le patrimoine de défunt comme s’il ne s’était pas dépouillé mais « d’assurer ou rétablir l’égalité entre les héritiers au regard de l’appauvrissement du patrimoine du de cujus, les libéralités consenties par celui-ci à ses héritiers présomptifs étant désormais valorisées pour ce qu’elles ont soustraits au patrimoine du disposant »[11].
Des exceptions sont toutefois prévues au principe de l’application de la loi nouvelle aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur. La loi dispose que reste soumise à la loi ancienne l’appréciation des conditions de validitéquant au fondet à la formedes libéralités, pactes successoraux ou déclarations qui ont été réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, en application des règles qui étaient alors applicables[12].
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[1]Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en matière des successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 1erseptembre 2017
[2]Art. 66, §1 de la loi du 31 juillet 2017
[3]Art. 920 nouveau du Code civil, note sous E., Maertens de Noordhout, « l’impact du nouveau droit successoral sur les donations entre vifs d’entreprises familiales », R.P.P., 2018/1, p. 17
[4]Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 27 juillet 2018
[5]Art. 922 du Code civil
[6]Art. 913 et suivants du Code civil.
[7]Nouvel Art. 205bis, §2, C. civ.
[8]Nouvel Art. 913 C.Civ.
[9]Doc. Parl. Chambre, 2016-2017, 54 2282/001, p.59
[10]E., Maertens de Noordhout, op.cit.,p. 18
[11]Doc. Parl.Chambre, 2016-2017, 54 2282/01, p.59
[12]Artt 66, §2, al.1er de la loi du 31 juillet 2017.