#80 : Testament authentique
Testament authentique - faux en écriture - nullité - notaire - dictée
Il appartient au juge d’apprécier de manière souveraine les circonstances pouvant conduire à déclarer un testament authentique nul, du chef de faux en écriture.
Si le testament a été rédigé au préalable, lors de la visite d'un notaire et que ce testament était déjà rédigé lorsque le testateur a comparu devant le notaire en présence de témoins, la déclaration du notaire que le testament lui a été dicté est nulle du chef de faux en écritures.
En outre, le texte du testament doit être consigné tel qu'il a été dicté au notaire. Bien que la dictée ne doive pas restituer mot à mot ce que le testateur a dit au notaire, le notaire peut transposer en une langue compréhensible par chacun ce qui a été manifestement voulu par le testateur. Le fait que le notaire n'ait rien précisé quant aux circonstances dans lesquelles une langue juridique a été utilisée, conduit à conclure qu'il n'y a pas eu de dictée.
Le testament authentique est dès lors nul.
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Cour d'appel Gand (11e chambre bis), 16/01/2003, Tijds. not., 2004, p. 145.