La filiation
Modes d'établissement de la filiation paternelle (3/6)
Comme pour l’établissement de la filiation maternelle, la filiation paternelle peut être établie de trois manières subsidiaires. La première étant une présomption de paternité pour le mari de la mère. 20 A défaut de mariage, la filiation pourra être établie par le biais d’une reconnaissance de paternité. 21 Et enfin, l’établissement de la filiation pourra avoir lieu suite à action en recherche de paternité. 22
La présomption de paternité n’a d’application que vis-à-vis des enfants nés dans le mariage. Plus précisément, tout enfant, né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage, a pour père le mari de sa mère. 23 Le législateur a mis en place un mécanisme prévu à l’article 316bis du Code civil. Ce mécanisme permet, dans certaines conditions, de désactiver la présomption de paternité. 24 Ce mécanisme s’applique lorsque l’enfant est né 300 jours :
- Après qu’il y ait eu entre les parents mariés une séparation de fait actée judiciairement (soit via un accord des époux devant le juge du divorce à l’audience d’introduction, soit par une ordonnance de référé ou encore par le dépôt d’une requête en divorce par consentement mutuel.) 25
- Après l’inscription des époux à des adresses séparées. 26
- Après que le juge de paix ait prononcé une séparation de fait sur base de l’article 223 du Code civil, mais moins de 180 jours après la fin des effets du jugement. 27
Le second mode d’établissement de la filiation paternelle est la reconnaissance de paternité. Celle-ci est très courante puisqu’elle sera usitée par les couples non mariés ayant un enfant. La reconnaissance de paternité peut être faite avant la naissance de l’enfant. L’homme qui souhaite reconnaitre l’enfant peut le faire sans limite dans le temps. Toutefois, certains consentements sont requis. En effet, comme pour la reconnaissance maternelle, les consentements requis sont les suivants : Si l’enfant est majeur ou mineur émancipé, seul son consentement est nécessaire. Il a un droit de véto et le parent n’a aucun recours contre son refus. Si par contre, l’enfant est mineur de plus de 12 ans, la reconnaissance paternelle suppose le consentement de l’enfant et de sa mère. Enfin, si l’enfant à moins de 12 ans, seul le consentement de sa mère est nécessaire. En cas de refus du (ou des) consentement(s), un recours par citation est prévu devant le Tribunal de première instance. 28
Le troisième mode d’établissement de la filiation paternelle est l’action en recherche de paternité. Les titulaires pouvant introduire cette action sont l’enfant 29, la mère et le père qui revendique la paternité. 30 L’action requiert également les consentements prévus à l’article 332quinquies. Le délai de prescription de l’action est de 30 ans pour tous les titulaires, excepté l’enfant pour lequel le délai est suspendu pendant sa minorité. 31
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20. Article 315 du Code civil.
21. Article 319 du Code civil.
22. Article 322 du Code civil.
23. Article 315 du Code civil.
24. N. MASSAGER, La nouvelle loi sur la filiation, op. cit., p. 62.
25. Article 316bis, 1° du Code civil.
26. Article 316bis, 2° du Code civil.
27.Article 316bis, 3° du Code civil.
28. Gand, 11 octobre 2012, R.A.B.G., 2013, p. 239 ; Mons (19e ch.), 14 mai 2012 R.T.D.F., 3/2012, p. 796.
29. Les descendants de l’enfant peuvent agir jusqu'à son 25ème anniversaire.
30. Bruxelles (3e ch.), 11 octobre 2010, R.T.D.F., 2/2011, p. 356.
31. N. MASSAGER, « Le nouveau droit de la filiation : tableaux synoptiques », op. cit., p. 95.