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DROIT DE LA FAMILLE

Successions

3 Mars 2015

Les héritiers réservataires et la réserve légale

La réduction des libéralités  (6/6)

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Cela étant, le législateur a prévu un mécanisme spécifique lorsqu'une libéralité (legs ou donation) a été consentie par le défunt et que celle-ci entame la réserve des héritiers en dépassant le montant de la quotité disponible. Ce mécanisme s'appelle la réduction.

La réduction ne peut pas être demandée par n'importe quel héritier. En effet, l'article 921 du Code civil dispose à cet égard que « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou leurs ayants cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. » 23

Partant, la demande en réduction peut être faite par les héritiers réservataires 24 qu'à partir du décès du défunt. 25 A contrario, les créanciers du défunt ou les légataires gratifiés ne peuvent pas demander la réduction. Les libéralités excessives peuvent être réduites. Cela étant, la réduction n'est pas automatique. Pour qu'elle ait lieu, il faut que l'héritier réservataire en fasse la demande. En outre, il est important de souligner que chaque héritier réservataire peut décider d'exercer ou non la réduction par rapport à sa propre réserve. 26 En effet, celui-ci peut y renoncer (expressément ou tacitement)27 Partant, la renonciation d'un héritier réservataire n'empêche pas un autre héritier réservataire de faire droit à la demande de réduction des libéralités excessives.

Lorsque l'héritier réservataire en fait la demande, la réduction va avoir pour effet d'annihiler ou de restituer les libéralités qui portent atteinte à la réserve et donc qui dépassent la quotité disponible du défunt.

Il est important de noter que les libéralités peuvent avoir été consenties antérieurement au décès soit par testament, soit par donation. Toutes les libéralités ne doivent pas forcément être réduites pour remplir la réserve de l'héritier réservataire.

Partant, pour déterminer les libéralités qui devront être réduites, le législateur a prévu un ordre de réduction des libéralités.

Il y a lieu de faire une distinction entre les libéralités consenties par le de cujus à des héritiers réservataires et à des héritiers non-réservataires.

Lorsque les libéralités excessives sont consenties à un héritier réservataire, cette libéralité est présumée signifier être une avance sur la part de ce dernier. 28 Dans ce cas, cet héritier devra rapporter la libéralité pour qu'elle s'impute sur sa réserve. Cela étant, le défunt peut prévoir que l'héritier ne doive pas rapporter la libéralité en prévoyant une dispense de rapport29

A contrario, lorsque la libéralité excessive est consentie à des héritiers non réservataires, cette libéralité sera réduite.

En ce qui concerne l'ordre de réduction des libéralités, l'article 923 du Code civil dispose à cet égard qu' « Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. » 30

Partant, entre les legs et les donations, ce sont les legs qui seront réduits de prime à bord. Le but étant de réduire les libéralités les plus récentes. 31

Tous les legs seront réduits proportionnellement. De sorte que « lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques. » 32 A contrario, « lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faire au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. » 33

Lorsqu'il n'y a pas de legs ou que les legs ont déjà été réduits et que des donations ont été faites et qu'elles excèdent la quotité disponible, ces donations seront réduites. Les donations seront réduites en commençant par la plus récente. 34

En pratique, la personne gratifiée par le défunt devra rendre ce qu'elle a perçu en trop. Pour ce faire, on va tenir compte de la valeur des biens35 Lorsque la réduction porte sur une donation, le donataire devra rendre partie ou totalité de celle-ci. Etant donné que les donations sont consenties avant le décès du défunt, c'est la valeur des biens meubles et des immeubles au jour du décès qui sera prise en compte. En effet, si le défunt n'avait pas fait de donations, les biens se seraient trouvés dans son patrimoine au jour de son décès. 36

Si la réduction porte sur des legs, le légataire n'a pas encore reçu les biens. Par conséquent, soit il ne recevra rien, soit une partie du bien, mais en tout état de cause, il ne doit rien rendre.

_______________________

23. Article 921 du Code civil.

24. Civ. Bruxelles, 11 juin 1969, Pas., 1970, III, p. 69 ; Liège, 8 janvier 2002, J.T., 2002, p. 436 ; Civ. Anvers, 29 janvier 1981, III, 37, R.G.E.N., 1984, p. 373.

25. Liège (1re ch.), 08 janvier 2002,  J.T., 01 juin 2002, n° 6057, p. 436.

26. Liège (1re ch.), 28 février 2001, J.T., 25 mai 2002, n° 6056, p. 412.

27. Civ. Liège, 7 mars 1994, Pas., 1994, III, p. 80 ; Civ. Namur (6e ch.), 30 janvier 2009, J.T., 10 octobre 2009, n° 6365, p. 602.

28. Anvers , 09 mars 1998, J.L.M.B., 23 juin 2000, p. 1095.

29. F. Laliere, « La réserve et la réduction », in Précis du droit des successions et des libéralités (Dir. A-Ch. Van Gysel), Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 456 et suivantes.

30. Article 923 du Code civil.

31. Cass., 19 décembre 1991, Pas., 1992, I, p. 366.

32. Article 925 du Code civil.

33. Article 926 du Code civil.

34. Bruxelles (1re ch.), 13 octobre 2009, T. Not., 2010, p. 93.

35. Liège (10e ch.), 05 janvier 2010, R.T.D.F., 2/2011,  p. 548.

36. F. Laliere, « La réserve et la réduction », in Précis du droit des successions et des libéralités (Dir. A-Ch. Van Gysel), Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 473 et suivantes.