Les partages d'ascendants
Le cas particulier du prédécès d'un descendant compris dans la convention de partage (7/7)
Pour déterminer l’impact du prédécès d’un descendant, repris dans le partage d’ascendant, il y a lieu de distinguer le cas où le descendant décède avec ou sans postérité.
Lorsque le descendant décède sans laisser de postérité et qu’il est repris dans une donation-partage, il y a succession anomale. Cela signifie que le bien qui avait été donné par l’ascendant au moment de la donation-partage retournera dans les biens de l’ascendant. Lorsque le partage d’ascendant a été déterminé par le biais d’un testament-partage, le fait qu’un descendant soit prédécédé a pour effet que les biens comprenant son lot feront partie de la succession ordinaire de l’ascendant et on appliquera les règles de droit commun pour les partager. 26
Dans la seconde hypothèse, c’est-à-dire celle où un descendant décède et laisse derrière-lui une postérité, les biens acquis par le biais d’une donation-partage seront conservés par les descendants de l’enfant prédécédé qui viendront à la succession par représentation. Si le partage d’ascendant a été prévu par un testament-partage, les descendants de l’enfant prédécédé viendront également à la succession par représentation.
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26. J. Sace, « Le partage d’ascendant », Rép. Not., Tome III, Livre IV, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 48.