Le tribunal de la famille – L'urgence et le provisoire
Le provisoire devant le tribunal de la famille (1/2)
Avec la création du tribunal de la famille et de la jeunesse se pose la question de savoir comment va se dérouler l'urgence et le provisoire depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles réglementations.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013 1, le tribunal de la famille est compétent tant pour le fond que pour les mesures urgentes et provisoires.
Pour rappel, le principe du provisoire est d'aménager une situation d'attente, pendant une période limitée, et ce, sans pour autant statuer définitivement sur les droits des parties. 2
Le nouvel article 1253ter/5 du Code judiciaire dispose que le tribunal de la famille peut prendre des mesures provisoires dans un certain nombre de matières. Celles-ci sont les suivantes 3:
- Ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles ;
- Fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires ;
- Fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux ;
- Interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint ;
- Il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux ;
- Obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante ;
- Utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil ;
- Fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées, il y a lieu de souligner que si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune. 4
D'un point de vue procédural, lorsque la demande de mesures provisoires est introduite par le biais d'une requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de cette dernière. 5
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1. Loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse, M.B., 27 septembre 2013, p. 68429.
2. A.-Ch. Van Gysel, « Le référé et les autres mesures provisoires (spécialement en matière familiale) : unité ou diversité », in « Les référés », Rev. dr. ULB., n° 7, 1993/1, pp. 95 et suivantes ; A.-Ch. Van Gysel, « Les urgences et le provisoire dans le Tribunal de la Famille », in Le tribunal de la famille et de la jeunesse, Larcier, Bruxelles, p. 97.
3. Article 1253ter/5, alinéa 1er, 1° à 7° du Code judiciaire.
4. Article 1253ter/5, alinéa 3 du Code judiciaire.
5. Article 1253ter/5, alinéa 2 du Code judiciaire.