La saisie en matière de contrefaçon
La saisie en matière de contrefaçon
La contrefaçon est définie comme la reproduction, totale ou partielle, ou l'utilisation de l'objet d'un droit de propriété intellectuelle protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
La saisie en matière de contrefaçon, anciennement appelée la saisie-description, est une procédure particulière prévue par le Code judiciaire afin de protéger les droits de propriété intellectuelle. Cette procédure a en effet pour but d’une part de permettre au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de rechercher et de rapporter la preuve d’une atteinte à son droit et, d’autre part, d’obtenir une protection provisoire de ce droit en faisant réaliser une saisie des biens contrefaits 1.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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L’article 1369 bis/1, §1er, du Code judiciaire détermine la liste des personnes susceptibles d’introduire une demande de saisie. Il s’agit des personnes titulaires d’un droit de propriété intellectuelle et qui, aux termes d’une loi relative aux brevets d’invention, certificats complémentaires de protection, droit d’obtenteur, topographies de produits, semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d’origine, droit d’auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon 2.
Les titulaires d’un droit de propriété intellectuelle étranger peuvent également utiliser la procédure de saisie en matière de contrefaçon, devant les juridictions belges, pour autant que leur démarche porte sur une saisie à accomplir sur le territoire belge 3. Par contre, la procédure n’est pas ouverte aux personnes qui ont introduit une demande de brevet ainsi qu’aux déposants d’une marque qui n’est pas encore enregistrée 4.
La demande de saisie doit être introduite par requête unilatérale, laquelle doit être impérativement signée par un avocat 5. C’est le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal de première instance qui est compétent en fonction des règles de réparation de compétence.
Deux types de mesures peuvent être sollicités dans le cadre de la procédure de saisie en matière de contrefaçon : les mesures de description et les mesures de saisie réelle.
L'objectif de la description est de faire procéder par un expert à la description de tous les éléments de nature à établir l'existence matérielle de la contrefaçon, mais également ceux qui permettent d'en préciser l'origine et l'étendue et ce, afin de préparer des preuves en vue de la procédure au fond 6. Le juge ne peut néanmoins autoriser la mesure de description que s’il existe des indices d'atteinte ou de menaces d’atteinte à la propriété intellectuelle 7.
L’article 1369 bis/1, § 4 dispose que le président du tribunal peut prononcer, à titre accessoire et complémentaire, la saisie réelle de l’intégralité ou d’une partie des objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s’y rapportant. La saisie s’accompagne de l’interdiction pour le détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir, de les déplacer ou d’y apporter une modification affectant leur fonctionnement 8. En revanche, la saisie ne peut pas être étendue à des mesures telles que l’interdiction de produire, d’importer, d’utiliser ou de détenir les biens 9.
Par ailleurs, dès lors que les mesures de saisie présentent un caractère accessoire, elles ne peuvent être accordées en l’absence de description.
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1. J.-B. Hubin, « La saisie en matière de contrefaçon », in Droit judiciaire. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2010, p. XII.1-2.
2. Article 1369 bis/1, §1 du Code judiciaire.
3. Cass., 3 septembre 1999, Pas., 1999, I, p. 43.
4. B. Van Reepinghen et L. Van Reepinghen, « Les droits intellectuels renforcés: la contrefaçon en point de mire », J.T., 2008, p. 152.
5. Article 1025 alinéa 2 du Code judiciaire.
6. O. Mignolet et D. Kaesmacher, « La saisie en matière de contrefaçon : le Code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels », J.T., 2004/4, p. 57.
7. Article 1369 bis/1, §3 du Code judiciaire.
8. Article 1369 bis/1, §3 du Code judiciaire.
9. F. De Visscher, « La preuve des atteintes aux droits de propriété intellectuelle – Réforme de la saisie-description (articles 6 à 8 de la directive 2004/48), in Sanctions et procédures en droits intellectuels , 2008, p. 170.
La contrefaçon est définie comme la reproduction, totale ou partielle, ou l'utilisation de l'objet d'un droit de propriété intellectuelle protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
La saisie en matière de contrefaçon, anciennement appelée la saisie-description, est une procédure particulière prévue par le Code judiciaire afin de protéger les droits de propriété intellectuelle. Cette procédure a en effet pour but d’une part de permettre au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de rechercher et de rapporter la preuve d’une atteinte à son droit et, d’autre part, d’obtenir une protection provisoire de ce droit en faisant réaliser une saisie des biens contrefaits 1.
L’article 1369 bis/1, §1er, du Code judiciaire détermine la liste des personnes susceptibles d’introduire une demande de saisie. Il s’agit des personnes titulaires d’un droit de propriété intellectuelle et qui, aux termes d’une loi relative aux brevets d’invention, certificats complémentaires de protection, droit d’obtenteur, topographies de produits, semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d’origine, droit d’auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon 2.
Les titulaires d’un droit de propriété intellectuelle étranger peuvent également utiliser la procédure de saisie en matière de contrefaçon, devant les juridictions belges, pour autant que leur démarche porte sur une saisie à accomplir sur le territoire belge 3. Par contre, la procédure n’est pas ouverte aux personnes qui ont introduit une demande de brevet ainsi qu’aux déposants d’une marque qui n’est pas encore enregistrée 4.
La demande de saisie doit être introduite par requête unilatérale, laquelle doit être impérativement signée par un avocat 5. C’est le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal de première instance qui est compétent en fonction des règles de réparation de compétence.
Deux types de mesures peuvent être sollicités dans le cadre de la procédure de saisie en matière de contrefaçon : les mesures de description et les mesures de saisie réelle.
L'objectif de la description est de faire procéder par un expert à la description de tous les éléments de nature à établir l'existence matérielle de la contrefaçon, mais également ceux qui permettent d'en préciser l'origine et l'étendue et ce, afin de préparer des preuves en vue de la procédure au fond 6. Le juge ne peut néanmoins autoriser la mesure de description que s’il existe des indices d'atteinte ou de menaces d’atteinte à la propriété intellectuelle 7.
L’article 1369 bis/1, § 4 dispose que le président du tribunal peut prononcer, à titre accessoire et complémentaire, la saisie réelle de l’intégralité ou d’une partie des objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s’y rapportant. La saisie s’accompagne de l’interdiction pour le détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir, de les déplacer ou d’y apporter une modification affectant leur fonctionnement 8. En revanche, la saisie ne peut pas être étendue à des mesures telles que l’interdiction de produire, d’importer, d’utiliser ou de détenir les biens 9.
Par ailleurs, dès lors que les mesures de saisie présentent un caractère accessoire, elles ne peuvent être accordées en l’absence de description.
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1. J.-B. Hubin, « La saisie en matière de contrefaçon », in Droit judiciaire. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2010, p. XII.1-2.
2. Article 1369 bis/1, §1 du Code judiciaire.
3. Cass., 3 septembre 1999, Pas., 1999, I, p. 43.
4. B. Van Reepinghen et L. Van Reepinghen, « Les droits intellectuels renforcés: la contrefaçon en point de mire », J.T., 2008, p. 152.
5. Article 1025 alinéa 2 du Code judiciaire.
6. O. Mignolet et D. Kaesmacher, « La saisie en matière de contrefaçon : le Code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels », J.T., 2004/4, p. 57.
7. Article 1369 bis/1, §3 du Code judiciaire.
8. Article 1369 bis/1, §3 du Code judiciaire.
9. F. De Visscher, « La preuve des atteintes aux droits de propriété intellectuelle – Réforme de la saisie-description (articles 6 à 8 de la directive 2004/48), in Sanctions et procédures en droits intellectuels , 2008, p. 170.