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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

8 Décembre 2014

Le détournement/débauchage de clientèle

Le détournement / débauchage de clientèle

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Le détournement de clientèle est une pratique qui consiste à capter la clientèle d'une entreprise concurrente pour l'amener à traiter avec l'entreprise qui a commis ce détournement.

Cette pratique est licite en soi 1. Cependant, elle peut devenir déloyale et donc interdite lorsque les circonstances qui l'entourent ou les moyens utilisés pour les mettre en œuvre sont contraires aux pratiques honnêtes du marché 2.

Au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le fait pour une entreprise d'attirer vers elle des clients et de les détourner d'un concurrent n'est pas interdit car il n'existe pas de droit privatif sur la clientèle 3.

Cela étant, un détournement de clientèle peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale dans les cas suivants : le détournement de la clientèle d'une entreprise en incitant un préposé d'une entreprise concurrente à rompre son contrat de travail ou en bénéficiant des secrets d'affaires dont ce préposé a pu prendre connaissance au sein de l'entreprise concurrente. 4 Il en va de même lorsqu'il y a usurpation du numéro de téléphone ou de l'adresse d'une entreprise, le démarchage s'accompagnant de dénigrement à l'égard de la concurrence ou encore l'utilisation d'une ligne téléphonique détournée en vue d'intercepter les appels d'une entreprise concurrente. 5

Lorsqu'il y a détournement de clientèle, le président du tribunal de commerce peut en constater l'existence et en ordonner la cessation 6. L'action est introduite par requête contradictoire et instruite selon les formes du référé 7. S'il constate l'existence d'une pratique déloyale, le juge est contraint d'en ordonner la cessation 8.

Toutefois, l'ordonnance de cessation n'est pas la seule sanction susceptible de s'appliquer à une pratique commerciale déloyale. Le juge peut prévoir une astreinte en cas de non-respect de l'ordre de cessation. En outre, les entreprises peuvent introduire une action en dommages et intérêts à l'encontre de l'entreprise en faute 9. Par ailleurs, des sanctions pénales sont également envisageables. 10

_______________

1. D. Dessard, Les usages honnêtes, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 175.

2. Article VI.104 du Code de droit économique.

3. Président du tribunal de commerce de Gand, 13 mai 1992, Ann. prat. com., 1992, p. 330.

4. J. Ligot, F. Vanbossele et O. Battard, Les pratiques loyales, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 166-167.

5. Président du tribunal de commerce de Courtrai, 19 mai 2008, R.D.C., 2009, p. 923.

6. Article XVII.1er du Code de droit économique.

7. Article XVII.6 du Code de droit économique.

8. Cass., 17 juin 2005, Ann. prat. com., 2005, p. 624.

9. J. Ligot, F. Vanbossele et O. Battard, Les pratiques loyales, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 315.

10. Articles XV.69 et suivants du Code de droit économique.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI