L'impôt des sociétés belges
Le régime fiscal des fusions et des scissions de sociétés (5/6)
Le principe en la matière veut que les fusions et scissions de sociétés ne soient pas imposables. La taxation n’a lieu que dans des cas exceptionnels 31. Aussi, il convient d’examiner le régime d’exemption fiscale.
Les fusions, scissions et opérations assimilées ne sont pas soumises à l’impôt si la société bénéficiaire est une société belge ou intra-européenne, si l’opération est réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés et si cette opération répond à des besoins légitimes de caractère économique ou financier 32. La dernière condition doit être précisée. Le Code stipule que l’opération ne peut avoir comme objectif principal la fraude ou l’évasion fiscale 33. Dans l’esprit du législateur, sont visés les procédés juridiques qui, quoique non simulés et licites en eux-mêmes, présentent un caractère anormal et poursuivent comme but manifeste d’échapper à l’impôt 34. En revanche, c’est aux autorités qui prétendent que le contribuable a agi dans le but d’éviter l’impôt qu’il appartient de le démontrer. Ce n’est pas à la société concernée de prouver les besoins légitimes de caractères économiques et financiers qui l’ont animée 35.
Si le régime de neutralité fiscale est refusé, l’opération est assimilée à une liquidation au sens des articles 208 et 209 du Code. Cela peut revêtir de lourdes conséquences économiques. C’est pourquoi il est conseillé aux sociétés de demander un avis au Service des Décisions Anticipées en matière fiscale avant de procéder à la fusion ou la scission.
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31. J. Kirkpatrick, D. Garabedian, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 3ème édition, 2003, p. 339.
32. Article 211 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R.).
33. Article 183bis du C.I.R.
34. Exposé des motifs du projet de la Loi du 20 juillet 1991, Pasin., 1991, p. 3328.
35. Cass., 13 décembre 2007.