La société anonyme
L'administration de la société anonyme (3/5)
Les sociétés anonymes sont administrées par des personnes physiques ou des personnes morales 31.
Le principal organe de gestion de la société anonyme est le conseil d’administration. Il s’agit d’un organe collégial qui comporte au minimum trois membres 32. Il en découle qu’en principe, un administrateur agissant isolément ne peut valablement représenter la société.
Les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale 33. La composition du premier conseil d’administration peut cependant être indiquée dans l'acte constitutif de la société 34. Les administrateurs sont révocables ad nutum, c’est-à-dire sans préavis, sans motivation et sans indemnité, par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration dispose d’un pouvoir de gestion interne de la société et d’un pouvoir de représentation externe 35. En effet, il a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale 36. Il a également le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de gestion interne du conseil d’administration. Celles-ci n’auront en principe d’effets qu’au niveau interne et seront inopposables aux tiers même si elles ont été publiées 37.
Par opposition au pouvoir de gestion, les restrictions relatives au pouvoir de représentation peuvent sous certaines conditions être opposables aux tiers. Il faut que la restriction soit prévue dans les statuts et qu’elle porte sur le pouvoir général de représentation dans les actes ou en justice 38. La délégation doit être faite en faveur d’un ou plusieurs administrateurs et elle doit être publiée aux Annexes du Moniteur belge 39.
Outre le conseil d’administration, un comité de direction peut également être crée. Le conseil d’administration peut lui déléguer certains de ses pouvoirs de gestion. Cette délégation ne peut toutefois pas porter sur la politique générale de la société ou sur les actes que la loi réserve au Conseil d’administration 40.
Des délégués à la gestion journalière peuvent également être désignés. Ces derniers sont chargés de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion. Les actes de la gestion journalière sont ceux qui, en raison, tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration 41.
En vertu de la théorie de l’organe, les administrateurs n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les engagements pris par la société dans l’exercice de leur fonction et les limites de leurs pouvoirs 42. Ce n’est que s’ils commettent une faut extracontractuelle à l’égard des tiers que leur responsabilité personnelle pourra être engagée 43.
Par ailleurs, la société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve 44.
Les administrateurs de la société anonyme engagement toutefois leur responsabilité dans certaines circonstances et à certaines conditions. Ce sont les articles 527 à 530 du Code des société qui organisent ce régime de responsabilité, lequel repose sur une hiérarchie des fautes 45.
Les administrateurs, les membres du comité de direction et les délégués à la gestion journalière sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion 46.
En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société peut être déclaré personnellement responsable, solidairement ou non, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans son chef a contribué à la faillite 47.
La violation des statuts de la société ou du Code des sociétés constitue également une faute qui engage la responsabilité solidaire des administrateurs envers la société ou des tiers 48.
Enfin, l’article 1382 du Code civil s’applique également aux administrateurs de sociétés. Leur responsabilité peut donc être engagée si la preuve d’une faute extracontractuelle, d’un lien causal et d’un dommage est rapportée 49.
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31. Cass., 31 mai 1957, Pas., 1957, I, p. 1176 ; Cass., 17 mai 1962, Pas., 1962, I , p. 1054.
32. Article 518 du Code des sociétés.
33. Voy. T. Baelden, « Le rôle, la composition et le fonctionnement du conseil d'administration: réflexions préliminaires », in Vade mecum de l’administrateur, Kluwer, Malines, 2007, p. 21.
34. Article 518 §2 du Code des sociétés.
35. V. Simonart, « Le conseil d'administration de la société anonyme et ses comités », J.T., 2011/11, p. 218.
36. Article 522 du Code des sociétés.
37. Article 522 §1er al. 2 du Code des sociétés.
38. P. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrechts et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 624.
39. Bruxelles, 10 avril 2003, Rev. not., 2003, p. 673.
40. Article 524 bis du Code des sociétés.
41. Cass., 17 septembre 1968, Pas., 1969, I, p. 61.
42. Article 61 du Code des sociétés.
43. J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence » (1972 à 1978), Les sociétés commerciales, R.C.J.B., 1981, p. 253.
44. Article 526 du Code des sociétés.
45. Voy. O. Caprasse, « La responsabilité civile professionnelle des administrateurs, Act. dr., 1997, p. 444.
46. Article 527 du Code des sociétés.
47. Article 530 du Code des sociétés.
48. Article 528 du Code des sociétés.
49. Cass., 29 juin 1989, Pas., 1989, I, p. 1196.