Le gérant d’une SPRL
La nomination du ou des gérants d'une SPRL (2/5)
Les gérants peuvent être associés de la société comme totalement étrangers à l’entreprise. Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent être nommées gérantes. Dans ce dernier cas, la personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente 4. À priori donc, toute personne juridiquement capable peut exercer la fonction de gérant. Toutefois, le législateur rend incompatible cette fonction avec celle de réviseur d’entreprise 5 et d’avocat rémunéré à moins que celui-ci ne mette ni en péril son indépendance ni la dignité du barreau 6. Par ailleurs, les personnes qui ont été condamnées pénalement ou qui ont commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite d’une autre société peuvent s’être vue interdire la fonction de gérant 7.
Les gérants peuvent être statutaires ou non statutaires. Les gérants sont soumis à des régimes de révocation différents selon que leur nomination soit reprise ou non dans les statuts de la société. Si l’identité et la fonction du gérant sont indiquées dans les statuts, celui-ci ne pourra être révoqué en tout ou en partie que pour motifs graves, sauf stipulation contraire des statuts ou accord unanime des associés 8. Par contre, le caractère statutaire ou non de la nomination n’a pas d’influence sur les pouvoirs accordés aux gérants.
Dans les SPRL, particulièrement celles qui sont familiales, les associés peuvent prévoir statutairement des gérants suppléants qui exerceraient la fonction si les gérants actuels venaient à décéder ou à quitter la société 9.
Il a été reconnu que le juge des référés pouvait, dans certaines circonstances, nommer un gérant provisoire. Cette nomination peut notamment intervenir lorsque les associés ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’identité du futur gérant 10, si la situation économique de la société est désastreuse ou encore si la société est paralysée du fait de l’absence d’un gérant 11. La demande peut être formulée par un ou plusieurs associés, le commissaire chargé de contrôler la société ou même un autre gérant déjà nommé.
Que la nomination ait lieu lors dans l’acte constitutif de la société ou en cours de vie sociale, la loi impose le respect d’une certaine publicité. L’extrait des actes relatifs à la nomination doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu où se situe le siège de la société et publié aux annexes du Moniteur belge 12.
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4. Article 61, § 2 du Code des sociétés.
5. Cass., 27 février 2004, J.L.M.B., 2004, p. 946.
6. Cass., 14 janvier 1993, J.L.M.B., 1995, p. 109.
7. Arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
8. Article 256, alinéa 2 du Code des sociétés.
9. M. Coipel, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 439.
10. Tribunal de commerce de Liège (référé), 25 mars 1992, J.L.M.B., 1992, p. 717.
11. Tribunal de commerce de Liège (référé), 15 novembre 1990, R.D.C., 1991, p. 915.
12. Articles 69 et 74 du Codes des sociétés.