L’exercice de l’homéopathie réglementé
Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie (1/4)
En exécution de la loi du 29 avril 1999 1, le gouvernement a adopté le 26 mars 2014 un arrêté royal réglementant la pratique non conventionnelle que représente l’exercice de l’homéopathie.
L’homéopathie, telle que définie par l’arrêté royal, est « une approche thérapeutique qui consiste à prescrire, sur la base des symptômes individuels du patient, un médicament homéopathique qui a provoqué des symptômes similaires lors d’une expérimentation sur une souche/médicament dynamisé (dilué et potentialisé) chez une personne saine selon le principe (…) ''les semblables se guérissent par les semblables'' » 2.
Le praticien qui exerce l’homéopathie, soit l’homéopathe, doit être médecin ou dentiste ou sage femme. Voire, dans les dispositions transitoires, un praticien des soins de santé qui a suivi une certaine form ation définie dans l’arrêté. 3
En réalité, le professionnel ne peut exercer l'homéopathie que de façon complémentaire à une profession de santé. 4 A ce propos, lorsque ces praticiens émettent des communications, de la publicité, celles-ci doivent toujours mentionner le terme homéopathe précédé de leur titre professionnel. 5
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1. Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales.
2. Article 1er, 5° de l’arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l’exercice de l’homéopathie.
3. Article 1er, 6° de l’arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l’exercice de l’homéopathie.
4. Article 6 de l’arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l’exercice de l’homéopathie.
5. Article 7 de l’arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l’exercice de l’homéopathie.