Le bâtonnier dauphin de l’Ordre français du Barreau de Bruxelles élu
Le bâtonnier (2/2)
Le barreau de Bruxelles est divisé en deux ordres. D’une part, l’O.B.F.G., qui est l’ordre des barreaux francophones et germanophones et, d’autre part, l’O.V.B (Orde van Vlaamse Balies). Le bâtonnier est le chef de l’Ordre, il siège à l’O.B.F.G./O.V.B qui est le pouvoir législatif de la profession d’avocat.
Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres a son propre Conseil. 1
Le bâtonnier est chargé de convoquer et de présider l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre. 2
Ce conseil de l’Ordre se compose du bâtonnier et de deux à seize membres selon le nombre d’avocats inscrits au tableau et la liste des stagiaires. 3
Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau. Ils sont élus par scrutins de listes simultanés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête. 4
Le résultat du scrutin est proclamé devant l'assemblée générale. Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place. 5
Le bâtonnier a, notamment, pour mission de conseiller les avocats dans les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle, de régler les incidents qui peuvent surgir entre eux et d’intervenir dans les différends que les avocats peuvent avoir avec les tribunaux.
En outre, le bâtonnier reçoit et examine les plaintes faites contre les avocats et décide, le cas échéant, de saisir le conseil de discipline.
Pour plus d’informations sur la profession d’avocats, voyez l'article qui lui est consacré.
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1. Article 448 du Code judiciaire.
2. Article 447 du Code judiciaire.
3. Article 449 du Code judiciaire.
4. Article 450 du Code judiciaire.
5. Article 450 du Code judiciaire.