Chômage – allocations d'attente – Master complémentaire
Chômage - allocations d'attente - Master complémentaire
Pour qu'une personne puisse bénéficier des allocations d'insertion (stage d'insertion professionnelle), celle-ci doit satisfaire à plusieurs conditions.
Par allocations d'insertion, il y a lieu d'entendre les allocations de chômage obtenues sur base des études.
Ces conditions sont reprises à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Cet article indique que le jeune travailleur doit, notamment, avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation et par tout programme d'études de plein exercice. 1
La question qui se pose est le fait de savoir si une personne qui suit un master complémentaire, en cours du soir, conservant ainsi une pleine disponibilité sur le marché de l'emploi, a droit ou non à des allocations. Autrement dit, le master complémentaire doit-il être interprété comme étant des études de plein exercice ?
L'arrêté royal précité ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par la notion « d'études de plein exercice. » 2
Cela étant, un arrêt a été rendu par la Cour d'appel du travail en 2013 concernant cette question particulière. 3
Au regard de la jurisprudence et de la doctrine, la notion d'études de plein exercice doit, dans le cadre de l'assurance chômage, être appréciée essentiellement au regard de l'importance et de l'aménagement de l'horaire de l'ensemble des prestations que les études comportent. 4
En outre, l'article 68 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 autorise un chômeur à suivre des études de plein exercice tout en bénéficiant d'allocations, pour autant que les cours soient dispensés principalement le samedi ou après 17 h, ce qui permet de consacrer la disponibilité pour le marché de l'emploi.
La Cour du travail, dans son arrêt de 2013, a considéré que la décision de ne pas attribuer d'allocation à un jeune travailleur qui exerce un master complémentaire en horaire décalé est illégale et doit être annulée. Cette décision est illégale, soit parce qu'elle est dépourvue de fondement réglementaire du fait qu'elle repose sur un critère que le texte réglementaire applicable ne contient pas, soit en raison de sa contrariété par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi, le fait de retenir la qualification d'études de plein exercice faisant obstacle à l'admissibilité de l'intéressée aux allocations d'attente aboutit à traiter l'intéressée de manière différente d'un jeune travailleur qui ne poursuit pas d'études complémentaires ; alors que sur le plan de leur disponibilité pour le marché de l'emploi, ils se trouvent des situations comparables.
En effet, le premier se voit avantagé par l'écoulement du temps, qui lui permet de comptabiliser des journées au titre de stage d'attente alors que le second se voit refuser la valorisation de cette période alors que les études poursuivies n'entament en rien sa disponibilité sur le marché de l'emploi.
Sur base de ce jugement, il peut être conclu que les études de bachelier et de master nécessitent un investissement à temps plein qui réduit à néant la disponibilité sur le marché de l'emploi. A contrario, le master complémentaire, vu les modalités pratiques d'horaires et la possibilité de répartir les cours sur deux années académiques, est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.
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1. Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31-12-1991, p. 29888.
2. Cass. (3e ch., F.), 10/04/2000, S.1999.0164.F., Lar. Cass., 2000/7, p. 230.
3. Cour du travail de Liège, 8 février 2013, J.D.J., 2013/4, n° 324, p. 44.
4. C.T. Mons, 2 mars 1994, F-19940302-6, consultable sur juridat.be ; C.T. Bruxelles, 4 février 1993, Chr.Dr.Soc., 1994, 473 ; Cass., 10 avril 2000, J.T.T., 2000, 355.