La prescription des infractions en matière de droit pénal social
La prescription des infractions en matière de droit pénal
Le Code de droit pénal social incrimine une série d'infractions afin de protéger les travailleurs contre certains comportements de leur employeur.
Le délai de prescription de ces infractions est identique à celui applicable aux infractions de droit commun. Les contraventions se prescrivent donc par six mois, les délits par cinq ans et dix ans pour les crimes.
La majorité des infractions en matière de droit pénal social étant des délits, c'est le délai de prescription de cinq ans qui s'appliquera dans la plupart des cas1.
Le point de départ de ce délai varie selon la catégorie d'infractions qui a été commise.
Les infractions au Code de droit pénal social peuvent être classées en trois catégories : les infractions instantanées, continues ou continuées.
L'infraction instantanée se réalise par la commission d'un seul fait délictueux. C'est le cas par exemple du non-paiement de la rémunération2, du pécule de vacances3 ou des jours fériés légaux4. Dans ce cas, la prescription commence à courir à compter du jour où l'infraction est commise.
L'infraction continue suppose quant à elle l'existence et la persistance d'un état délictueux. Enfin, l'infraction continuée consiste en la succession d'infractions instantanées procédant d'une même intention délictueuse5. Cette unité d'intention est laissée à l'appréciation du juge, mais ne résulte pas de la seule constatation d'une répétition puisque celle-ci peut être la simple conséquence d'une ignorance de l'existence d'une obligation dans le chef de l'employeur6.
S'agissant des infractions continue ou continuée, le délai de prescription prend cours à compter du jour où cesse la période infractionnelle7.
La prescription peut faire l'objet d'une interruption ou d'une suspension. Le délai de prescription peut être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuites accomplis dans les délais et qui répond aux conditions suivantes : l'acte doit être accompli par l'autorité qualifiée, il doit être régulier et il doit être accompli dans le délai originaire de prescription. En cas d'interruption de la prescription, le délai déjà écoulé est effacé, et un nouveau délai d'égale durée commence à courir8.
Le délai de prescription peut également faire l'objet d'une suspension. Celle-ci peut survenir lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique9. Lorsque la cause de suspension prend fin, le délai de prescription recommence à courir là où il s'était arrêté.
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1. A.V. Michaux, Eléments du droit du travail, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 429.
2. Cass., 21 décembre 1992, Pas., I, 1992, p. 1398.
3. Trib. trav. Namur, 28 mars 1994, J.T.T., 1994, p. 416.
4. C. trav. Liège, 19 octobre 1989, J.T.T., 1993, p.342.
5. Cass., 27 octobre 1986, Pas., 1987, I., p. 257.
6. J. Clesse et F. Kéfer, « La prescription extinctive en droit du travail » J.T.T., 2001, p. 206.
7. C-E. Clesse, Droit pénal social, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 594.
8. C.E. Clesse, « Le droit pénal social », in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Waterloo, Kuwer, 2014, p. 118.
9. A. Vermote, « La prescription dans les matières sociales (I). La prescription en droit du travail », Ors., 2008, /2, p. 6.