La saisie immobilière conservatoire
La procédure de saisie immobilière conservatoire (3/5)
Si le créancier ne dispose pas d’un jugement de condamnation à l’encontre de son débiteur, il doit demander en justice l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire 15. Cette demande doit prendre la forme d’une requête unilatérale adressée au juge des saisies du lieu où se situe l’immeuble saisi. Doivent être joints à la requête : un extrait de la matrice cadastrale relative au bien sur lequel doit porter la saisie, un certificat du conservateur des hypothèques relatant toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur l’immeuble 16. Dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge doit statuer sur la saisie qui lui est soumise 17. En cas d’accord du juge des saisies, celui-ci rend une ordonnance qui doit, à peine de nullité, contenir les indications relatives à l’immeuble saisi et à la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée 18. Cette ordonnance n’est valable que pour la saisie telle qu’est a été demandée 19.
Après obtention de l’ordonnance ou du jugement de condamnation, le créancier peut directement faire signifier par exploit d’huissier la saisie immobilière conservatoire au débiteur. À peine de nullité, l’exploit doit contenir une copie de la requête et de l'ordonnance ou du jugement, un extrait de la matrice cadastrale ainsi que les indications relatives à l’identité du débiteur et du bien saisi 20.
L’exploit de saisie doit être transcrit par le conservateur des hypothèques en indiquant le jour de la remise de cet exploit 21. Si le créancier a obtenu une ordonnance du juge des saisies, celle-ci est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté à la transcription dans ledit délai au bureau des hypothèques de la situation des biens 22. Si le créancier fonde sa saisie sur un jugement condamnant son débiteur, l’exploit doit être transcrit dans les quinze jours 23. Depuis 2011, un avis de saisie doit être publié dans le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt 24.
Le créancier qui poursuit la saisie immobilière peut faire appel de l’ordonnance qui refuse la saisie conservatoire ou de celle qui n’autorise la saisie que pour un montant moindre que le montant avancé par le créancier 25.
Le débiteur saisi peut agir en tierce opposition pour demander la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie dans le mois de sa signification 26. Il peut poursuivre la rétraction au-delà du délai d’un mois s’il peut se prévaloir de circonstances nouvelles justifiant cette rétractation 27. En principe, le recours exercé n’est pas suspensif 28.
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15. Article 1417 du Code judiciaire.
16. Article 1430 du Code judiciaire.
17. Article 1418 du Code judiciaire.
18. Article 1431 du Code judiciaire.
19. Cass., 5 avril 1991, Pas., 1991, I, p. 714.
20. Article 1432 du Code judiciaire.
21. Article 1434 du Code judiciaire.
22. Appel Liège, 18 octobre 2001, Rev. not., 2003, p. 176.
23. Article 1569 du Code judiciaire.
24. Article 1390 du Code judiciaire.
25. G. de Leval, op. cit., p. 157.
26. Articles 1033, 1034 et 1419 du Code judiciaire.
27. Appel Liège, 19 décembre 2002, J.T., 2003, p. 514.
28. G. de Leval, op. cit., p. 158.