Les conditions d'une saisie immobilière
Les conditions relatives au titre exécutoire du saisissant (4/5)
Pour poursuivre l'expropriation du débiteur et la réalisation de l'immeuble saisi, le créancier doit nécessairement détenir un titre exécutoire 17. Ce titre peut être un jugement, un acte notarié pour autant qu'il contienne tous les éléments de la créance invoquée 18 ou encore un acte administratif exécutoire. L'allégation d'un droit par le créancier ne suffit pas, il faut encore qu'il dispose d'un document revêtu de l'authenticité 19.
Si le jugement dont se prévaut le créancier est susceptible de recours, il ne peut être exécuté qu'un mois après avoir été signifié à la partie adverse 20. Dans le cas d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, celle-ci ne peut être exécutée avant l'échéance du mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée 21.
En cas de contestation portant sur le titre exécutoire, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif 22. Le juge des saisies ne peut cependant remettre en cause le fond du litige, notamment la réunion des conditions mentionnées. Ce genre de contestation ne peut faire l'objet que des recours prévus par la loi comme l'appel ou le pourvoi en cassation 23.
Pareil titre exécutoire n'est pas indispensable à une saisie immobilière conservatoire. Un jugement de condamnation, « même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées » 24. S'il ne dispose pas d'un jugement, le créancier peut demander, par requête adressée au juge des saisies, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens qui appartiennent au débiteur 25.
______________
17. Article 1494 du Code judiciaire.
18. Tribunal civil de Bruxelles, 3 septembre 1998, R.G., 1998, p. 67.
19. G. de Leval, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 92-93.
20. Article 1495, alinéa 1er du Code judiciaire.
21. Article 1495, alinéa 2 du Code judiciaire.
22. Article 1498 du Code judiciaire.
23. Article 20 du Code judiciaire.
24. Article 1414 du Code judiciaire.
25. Articles 1413 et 1417 du Code judiciaire.