Les servitudes
L'extinction des servitudes (6/6)
Plusieurs événements peuvent causer l’extinction d’une servitude. Certains sont propres à la matière examinée et d’autres relèvent du droit commun. En voici les principaux.
- l’impossibilité d’user de la servitude : si la servitude ne peut plus s’exercer, elle prend fin 30. Néanmoins, le Code prévoit aussi que la servitude revit si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user 31. Cela fait dire à beaucoup d’auteurs que cette impossibilité joue plutôt le rôle d’une cause de suspension d’usage de la servitude qui n’est que temporaire sauf à perdurer trente ans.
- la confusion : lorsque les fonds dominant et servant se retrouvent entre les mains d’une même personne, la servitude disparaît. À nouveau, elle pourrait renaître dans certains cas si les fonds sont séparés dans le futur.
- la prescription extinctive : si la servitude n’est pas exercée pendant une période de trente ans, elle s’éteint 32. La raison de cette cause d’extinction réside dans la présomption que la servitude n’est plus nécessaire au fonds dominant si son propriétaire a pu s’en passer durant tout ce temps 33. Le point de départ de la prescription diffère selon que la servitude soit continue ou discontinue. Dans le premier cas, il s’agit du jour où est survenu un obstacle à l’exercice de la servitude. Dans le second, le début de la prescription correspond au dernier acte d’exercice. Enfin, l’article 708 du Code prévoit que le non-usage trentenaire peut être seulement partiel et qu’en conséquence, l’extinction sera aussi partielle. De la sorte, la servitude ne s’éteint que dans la mesure où elle n’a pas été exercée 34.
- l’inutilité de la servitude : lorsqu’une servitude a perdu toute son utilité, le propriétaire du fonds servant peut en demander au juge l’extinction 35. L’utilité de la servitude ne doit pas nécessairement être actuelle mais peut être future et potentielle 36. C’est notamment sur base de ce constat qu’a été éteinte une partie d’une servitude de passage dédiée à l’exploitation agricole d’un terrain. En effet, le juge a pu constater que, toute activité agricole ayant disparu et qu’il n’était pas crédible qu’une exploitation puisse être recrée, la partie de servitude consacrée y a perdu toute utilité 37.
- le terme extinctif ou la condition résolutoire : les servitudes pouvant être créées par titre, rien n’interdit aux parties d’insérer un terme ou une condition dans le contrat. Cela fut confirmé par la Cour de cassation qui précisa que bien que les servitudes sont en principe perpétuelles, aucune règle légale ne s’oppose à ce que le droit du propriétaire du fonds dominant soit affecté d’un terme extinctif ou d’une condition résolutoire. Elle précise d’ailleurs que cette condition n’aura d’effets que pour l’avenir 38.
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30. Article 703 du Code civil.
31. Article 704 du Code civil.
32. Article 706 du Code civil.
33. P. Lecocq, L’extinction des servitudes : de nuances en précisions, J.T., 2007/5, p. 82.
34. P. Lecocq, op. cit., p. 84.
35. Article 710bis du Code civil.
36. P. Lecocq, op. cit., p. 83.
37. Appel Liège (3ème ch.), 9 février 2005, J.T., 2007/5, p. 97.
38. Cass., 16 mai 1952, Pas., 1952, I, p. 597.