La grâce royale
La grâce royale
La grâce est une prérogative que la Constitution belge reconnaît au pouvoir exécutif comme « correctif des imperfections des lois et des jugements humains » 1. L’article 110 de la Constitution dispose en effet que le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région 2.
La grâce peut être demandée par toute personne qui a été déclarée coupable par une décision coulée en force de chose jugée 3. La condamnation doit donc être devenue définitive. Toutefois, l’article 111 de la Constitution stipule que le Roi ne peut faire grâce aux ministres ou aux membres d’un Gouvernement de communauté ou de région que sur la demande de la Chambre des Représentants ou du Parlement concerné 4.
Par ailleurs, le droit de grâce ne peut porter que sur des peines, à l’exclusion de toute autre sanction. L’internement des déments, les mesures de garde, de préservation et d’éducation à l’égard des mineurs, la confiscation prononcée à titre de mesure de sûreté, les condamnations de nature civile prononcées par les juges répressifs (dommages et intérêts, restitutions) et aussi les pénalités en matière disciplinaire ne peuvent pas faire l’objet d’une grâce 5.
En principe, la grâce est accordée à titre individuel et nominatif. Elle peut toutefois être octroyée sous forme d’arrêté de grâce collective, à une catégorie de personnes à l’occasion de certains évènements de la vie nationale 6.
Le droit de grâce est un droit discrétionnaire, c’est-à-dire que le Roi exerce son droit de grâce comme il l’entend sans devoir justifier sa décision. Il découle de ce principe que le droit de grâce est divisible, c’est-à-dire que le Roi peut remettre totalement des peines prononcées mais aussi n’octroyer qu’une remise partielle. Il peut également affecter la grâce sous condition suspensive ou résolutoire. La grâce peut, par exemple, être accordée sous condition que le condamné accomplisse dans un temps déterminé un acte ou une prestation ou que, pendant un temps déterminé, il s’abstienne de tel fait 7.
Un condamné ne peut refuser la grâce qui lui est accordée 8.
Une fois octroyée, la grâce constitue un obstacle à l’exécution de la peine, le condamné étant dispensé de la subir en tout ou en partie. Elle ne produit cependant aucun effet sur la condamnation elle-même. Celle-ci reste donc inscrite au casier judiciaire et sera prise en compte pour l’appréciation de la récidive ou pour l’octroi ultérieur d’un sursis 9.
Par ailleurs, les incapacités prononcées par jugement ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par l’effet du droit de grâce 10.
La grâce n’a en principe pas d’effet rétroactif. Dès lors, elle n’opère que sur la peine ou la partie de peine qui n’est pas encore exécutée. Il existe néanmoins une exception à ce principe, en ce qui concerne les amendes prononcées par les cours et tribunaux. Ces derniers donneront lieu à restitution lorsqu’il en est accordé remise après le paiement, à la condition que le condamné ait demandé sa grâce dans les deux mois de l’arrêt ou du jugement s’il est contradictoire ou de sa signification s’il est par défaut 11.
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1. R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal, 3ème éd., T.II, p. 634.
2. Article 110 de la Constitution.
3. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 492.
4. Article 111 de la Constitution.
5. S.Derre ; A. Jacobs ; M., Forthomme ; « Extinction des peines », in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2012, p. E 200/11.
6. P.-E. Trousse, Les Novelles, Droit pénal, 1956, Tome 1, Volume 1, p. 301.
7. S.Derre ; A. Jacobs ; M., Forthomme ; « Extinction des peines », in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2012 p. E 200/10.
8. P.-L. Bodson, Manuel de droit pénal, éd. de la Faculté de Droit et de Sciences sociales de Liège, 1986, p. 529.
9. O. Michiels, « Les grands principes de la récidive », J.T., 1998/24, p. 505.
10. Article 87 du Code pénal.
11. Loi du 23 décembre 1907 contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1908 ainsi que des dispositions relatives au tarif des douanes et à la restitution des amendes de condamnations.