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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

3 Mai 2016

Le nouvel article 216 du Code d’instruction criminelle : L’introduction du « Plaider coupable » dans la procédure pénale belge

Le nouvel article 2016 du Code d'instruction criminelle l'introduction du plaider coupable

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La loi dite « pot-pourri II »1 a radicalement transformé la procédure pénale. Les articles 96 et 97 de cette loi ont notamment inséré un nouvel article 216 dans le Code d’instruction criminelle, lequel est entré en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, soit le 29 février 2016.

Il sera désormais possible, pour tout suspect ou prévenu, de bénéficier de la nouvelle procédure dite de « Reconnaissance préalable de culpabilité ». Celle-ci permet au suspect/prévenu de bénéficier d’une peine moins lourde, à condition qu’il reconnaisse sa culpabilité. 

Pour que cette procédure soit applicable, il est nécessaire que les faits ne soient pas punissables, in concreto, d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans.

Certains faits sont toutefois exclus de cette procédure, à savoir :

-          Les faits qui sont punis, avant correctionnalisation, d’une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, ;

-          Les faits visés aux articles 375 à 377 du Code pénal (attentat à la pudeur, viol) ;

-          Les faits visés aux articles 379 à 387 du Code pénal (corruption de la jeunesse et prostitution) s’ils sont commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs;

-          Les faits visés aux articles 393 à 397 du Code pénal (meurtres).

C’est le procureur du Roi qui propose l’application de cette procédure, soit d’office soit à la demande du suspect/prévenu ou de son avocat.

Comme déjà indiqué, il faut que le suspect ou le prévenu reconnaisse sa culpabilité quant aux faits qui lui sont imputés.

L’article 216 prévoit par ailleurs la présence d’un avocat lors des déclarations du suspect ou du prévenu. Ce dernier peut se concerter de manière confidentielle à tout moment avec son avocat, et ce, sans la présence du procureur du Roi.

Le procureur du Roi propose des peines au suspect ou au prévenu, lequel dispose ensuite d’un délai de réflexion de dix jours pour faire connaitre sa réponse. Il doit non seulement reconnaître sa culpabilité mais également accepter les qualifications légales retenues ainsi que les peines.

Une convention est ensuite signée par le suspect ou le prévenu et son avocat ainsi que par le procureur du Roi.

La convention est soumise au tribunal pour homologation. Le tribunal vérifie alors :

-          Si l’accord a été conclu de manière libre et éclairée,

-          Si l’accord correspond à la réalité des faits et à leur qualification juridique,

-          Si les peines proposées par le procureur du Roi sont proportionnelles à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et à sa volonté de réparer le dommage éventuel.

S’il estime que toutes les conditions sont remplies, le tribunal homologue l’accord et prononce les peines proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le prévenu. Il est important de mentionner que, dans ce cas, les dispositions pénales du jugement ne sont susceptibles d’aucun recours.

La procédure du « Plaider coupable » ou « Guilty Plea » en anglais a souvent été critiquée du point de vue de sa compatibilité avec le droit au procès équitable, tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs récemment dû se prononcer sur la compatibilité d’un accord de « plaider coupable » avec le droit à un procès équitable, dans son arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie2.

Dans cet arrêt, la Cour a considéré que le fait pour un suspect ou un prévenu de reconnaître sa culpabilité, en échange d’une peine plus légère, et sans que l’affaire soit jugée devant un tribunal, n’était pas en soi contraire à l’article 6 § 1 CEDH.

La Cour a, dans cette affaire, tout d’abord constaté que la possibilité pour un accusé d’obtenir une réduction de peine à condition qu’il reconnaisse sa culpabilité était une pratique courante dans les Etats européens3. La Cour estime même que cette procédure « présente non seulement l’important avantage de permettre une résolution rapide des affaires pénales et d’alléger la charge de travail des tribunaux, du parquet et des avocats, mais constitue aussi, pour autant qu’elle soit correctement employée, un instrument efficace de lutte contre la corruption et le crime organisé ainsi qu’un facteur de réduction du nombre de peines prononcées et, par voie de conséquence, du nombre de détenus »4.

La Cour analyse la procédure du « Plaider coupable » comme une renonciation à certains droits procéduraux, laquelle ne pose pas problème en soi au regard de l’article 6 CEDH, pour autant qu’elle soit établie de manière non équivoque, qu’elle soit assortie de garanties minimales pour prévenir les abus et qu’elle ne se heurte à aucun intérêt public5.

En l’espèce, la Cour a observé que c’était le requérant lui-même qui avait demandé de conclure une transaction pénale, puisqu’il était à l’initiative de la procédure. Un autre élément important que la Cour a pris en considération est le fait que le requérant avait été assisté par deux avocats de son choix6. La Cour a également pris en compte la circonstance que lorsque le tribunal a contrôlé la légalité de l’accord, il a demandé au requérant s’il avait subi des pressions indues au cours des interrogatoires avec le procureur. À cet égard, le requérant a indiqué et confirmé à plusieurs occasions devant le procureur et ensuite devant le tribunal qu’il « avait parfaitement compris le contenu de la transaction, qu’il avait été informé de ses droits procéduraux et des effets juridiques de la transaction, et que sa décision de l’accepter ne résultait pas d’une contrainte ou de fausses promesses »7.

Concernant l’absence de recours, et le grief sous l’angle de l’article 2 du Protocole n°78, la Cour a tenu compte du fait que le droit d’exercer un recours était davantage limité en cas de transaction pénale que dans le cas d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès pénal ordinaire. Les Etats disposent, en effet, d’une marge d’appréciation plus grande lorsqu’il s’agit de l’article 2 du Protocole n°79. Le requérant, en acceptant une transaction pénale, renonce non seulement au droit à un procès pénal ordinaire mais également à son droit de recours ordinaire10.

Donner au suspect ou au prévenu une possibilité d’obtenir une peine réduite, en échange du fait qu’il reconnaisse sa culpabilité, et en évitant ainsi de passer par un procès pénal ordinaire, pose principalement question au regard du rôle considérable qui est laissé au Parquet, et par voie de conséquence, l’intervention réduite du juge, lequel se limite en effet à vérifier que certaines conditions ont été respectées lorsque l’accord a été passé.

Il semble toutefois que cette mesure soit conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et qu’elle s’inscrive dans la direction déjà prise par plusieurs pays européens.

La France avait déjà introduit cette possibilité dans son Code de procédure pénale en 200411.  La reconnaissance préalable de culpabilité semble remplir son objectif, à savoir alléger la charge de travail des tribunaux, puisqu’il y a eu 1.745 ordonnances d’homologation en 2004, 20.877 en 2005 pour 60.447 en 201112. Il ne reste plus qu’à voir si la procédure connaîtra un tel « succès » chez nous.

___________________

1. Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 19 février 2016.

2. CEDH, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, 29 avril 2014, requête n°9043/05.

3. Ibidem, § 90.

4. Ibidem.

5. Ibidem, § 91. La Cour cite notamment les jugements suivants : Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 31, série A no 277-A, et Hermi c. Italie [GC], no18114/02, § 73, CEDH 2006 XII.

6. Hermi c. Italie [GC], no18114/02, § 79, CEDH 2006 XII.

7. CEDH, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, op. cit., § 93.

8. Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Article 2, « Droit à un double degré de juridiction en matière pénale » : « 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement ».

9. CEDH, Krombach c. France, 13 février 2001, requête n°29731/96, §96.

10. CEDH, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, op. cit., § 96.

11. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1), ayant introduit les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.

12. Vincent Lemaire, « La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le ‘plaider coupable’ à la française’ », mis à jour au 30 décembre 2012, p. 2 (accessible sur : http://www.avocat-vincent-lemaire.fr/avocat_vincent_lemaire/Le_point_sur_files/La%20comparution%20sur%20reconnaissance%20pre%CC%81alable%20de%20culpabilite%CC%81.pdf, consulté le 17 mars 2016).