Jurisprudence en droit belge - Droit pénal général - Cour constitutionnelle : arrêt du 3 avril 2014
La confiscation spéciale et le de trafic de stupéfiants (2/2)
La confiscation spéciale et le de trafic de stupéfiants
La confiscation spéciale est une peine accessoire qui sert à empêcher les délinquants de profiter des infractions qu’ils commettent. Elle peut porter sur les choses formant l’objet de l’infraction ou qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné 3, ainsi qu’aux choses produites par l’infraction 4. Le législateur est intervenu et a également consacré la possibilité de confisquer les avantages patrimoniaux tirés des infractions 5.
En matière de stupéfiants, la loi autorise la confiscation des choses qui ont servi ou ont été destinées à commettre les infractions ou qui en ont fait l’objet, même si elles ne sont pas la propriété du condamné. Ce régime, propre aux choses formant l’objet de l’infraction ou qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est plus sévère que le régime de droit commun car il permet la confiscation de biens appartenant à des tiers 6.
En ce qui concerne ces choses appartenant à des tiers, la loi sur les stupéfiants ne permet pas leur restitution à leur propriétaire. Seule la restitution des avantages patrimoniaux tirés des infractions peut être obtenue conformément aux dispositions du Code pénal par les tiers qui se sont constitués parties civiles. Les tiers qui ne se sont pas constitués parties civiles pourront tout de même faire valoir leur droit selon les modalités déterminées par un arrêté royal 7.
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3. Article 42, 1° du Code pénal.
4. Article 42, 2° du Code pénal.
5. Article 42, 3° du Code pénal.
6. Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 290, p. 9.
7. Arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée.