L'information pénale
Les actes de police judiciaire et d'information (3/4)
Comme il a été précédemment dit, l’information pénale ne comprend pas d’actes de contrainte ou portant atteinte aux libertés et aux droits individuels. Néanmoins, la loi prévoit des exceptions. C’est notamment le cas en matière d’interception de courrier 10, de communication de données bancaires 11, d’identification de personnes utilisant un service de communication électronique 12 ou encore en matière d’arrestation 13. Dans la plupart des cas, le procureur du Roi ne peut poser ces actes que s’il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit.
Une autre dérogation à l’interdiction des atteintes précitées consiste en le flagrant délit. Le Code définit le flagrant délit comme étant le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre 14, ainsi que « le cas où l’inculpé est poursuivi par la clameur publique, et celui où l’inculpé est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit » 15. En cas de flagrant délit, le procureur du Roi et les agents de police sont dotés de pouvoirs plus larges car cela leur permet d’agir avant que les preuves ne disparaissent 16. À titre d’exemple, le procureur pourrait perquisitionner le domicile de l’inculpé même durant la nuit 17 ou demander d’un médecin qu’il prélève le sang de l’auteur présumé de l’infraction 18.
Lorsqu’il ne se trouve pas dans une des deux situations mentionnées ci-avant, le procureur du Roi peut avoir recours à la mini-instruction. Concrètement, il sollicite le juge d’instruction pour l’accomplissement d’un acte d’instruction pour lequel seul ce dernier est compétent. Cela permet au procureur de faire pratiquer une mesure plus attentatoire aux libertés individuelles sans toutefois qu’une véritable instruction ne soit ouverte sauf si le juge d’instruction décide d’ouvrir une instruction au lieu de renvoyer le dossier au parquet. Par ailleurs, la loi interdit la mini-instruction dans le cadre des actes d’instruction les plus intrusifs 19.
Parmi les mesures auxquelles le procureur du Roi et les fonctionnaires de police peuvent recourir, les auditions de personnes occupent une place importante. Le Code prescrit des normes minimales à respecter lors d’une audition quelle que soit la personne entendue. Il s’agit notamment du fait que la personne peut demander que l’audition soit constatée dans un acte écrit et qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même 20. Toute personne peut demander une copie du texte de son audition qui lui est délivrée gratuitement soit immédiatement après l’audition, soit dans le mois suivant. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois 21. À côté des normes minimales, le législateur a prévu des règles supplémentaires qui s’appliquent à certaines auditions. En cas d’audition d’un suspect, il doit être notamment informé de ce qu’il a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui puissent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt. Le suspect a également le droit de se taire et de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées 22.
En vertu de la Constitution 23, nul ne peut être privé de liberté au-delà de vingt-quatre heures sans l’intervention d’un juge. Il existe deux types d’arrestations. L’arrestation administrative par les fonctionnaires de police ne peut intervenir que pour maintenir l’ordre public et ne peut durer plus de douze heures à partir du moment où la personne est privée de liberté 24. L’arrestation judiciaire s’applique aux personnes qui peuvent avoir commis un crime ou un délit. D’une durée de vingt-quatre heures maximum, cette arrestation ne peut avoir lieu qu’en cas de flagrant délit ou à l’intervention du procureur du Roi s’il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit 25.
_______________
10. Article 46ter du Code d’instruction criminelle.
11. Article 46quater du Code d’instruction criminelle.
12. Article 46bis du Code d’instruction criminelle.
13. Article 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.
14. Cass., 29 juin 2005, Pas., 2005, p. 1478.
15. Article 41 du Code d’instruction criminelle.
16. M.-A. Beernaert, N. Colette-Basecqz, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont, D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 131.
17. Article 36 du Code d’instruction criminelle.
18. Article 44bis du Code d’instruction criminelle.
19. Article 28septies du Code d’instruction criminelle.
20. Article 47bis, § 1er du Code d’instruction criminelle.
21. Article 28quinquies, § 2 du Code d’instruction criminelle.
22. Article 47bis, § 2 du Code d’instruction criminelle.
23. Article 12 de la Constitution.
24. Article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
25. Articles 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.