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DROIT PENAL

Procès pénal

15 Mai 2014

Le procès pénal

Les débats et le jugement pénal  (5/5)

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Les audiences devant les juridictions de fond permettent la tenue d’un débat contradictoire sur les éléments du dossier pénal qui a été constitué. Lors des débats, les parties civiles s’expriment en premier lieu, le parquet intervient ensuite et la personne poursuivie a le droit de prendre la parole en dernier lieu. À l’appui de leurs déclarations orales, les parties peuvent déposer des documents et des conclusions écrits 21. Le dépôt de conclusions oblige le juge à prendre en considération les éléments qui y sont repris et à se prononcer dessus dans son jugement 22.

Au terme des débats, le juge se retire pour prendre sa décision. En cas de collégialité, cette étape permet aux magistrats de délibérer et de confronter leurs points de vue. Après délibération, le juge prononce son verdict lors d’une audience qui doit nécessairement être publique 23. La décision doit être motivée et particulièrement lorsqu’il s’agit d’une condamnation. Dans cette hypothèse, le juge doit motiver clairement 24 la culpabilité de la personne poursuivie ainsi que la peine prononcée. La loi lui impose de donner les raisons qui l’ont poussé à choisir telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées25.

S’il n’a pas été réformé par une décision rendue sur un recours qui a été introduit, le jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Par contre, ce jugement ne peut être exécuté tant que les délais pour les voies de recours ne se sont pas écoulés 26. Toutefois, si la personne condamnée est en détention préventive, elle demeure privée de liberté pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive. Par ailleurs, lorsqu’ils condamnent le prévenu ou l’accusé à un emprisonnement principal d’un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s’il y a lieu de craindre que le prévenu ou l’accusé ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte 27.

_______________

21. M.-A. Beernaert, N. Colette-Basecqz, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch, op. cit., p. 337.

22. Article 149 de la Constitution.

23. Ibidem.

24. Contra : Cass., 30 octobre 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 222.

25. Article 195, alinéa 2 du code d’instruction criminelle.

26. Articles 203, § 3 et 359, § 4 du code d’instruction criminelle.

27. Article 33 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.