Cour d’appel de Bruxelles - Article 203 du Code civil
Cour d’appel de Bruxelles - Article 203 du Code civil
Présentation des faits1
En 1991, Monsieur O. et Madame K. se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 16 juin 1996, leurs deux enfants sont nées.
Par un jugement rendu sur base de l’article 223 du Code civil, le juge de paix autorise Monsieur O. et Madame K. à résider séparément, confie le garde provisoire des enfants à Madame K. et entérine l’accord des parties quant au paiement d’une contribution alimentaire par Monsieur K. de 15 000 francs par mois et par enfant. Ce jugement est, en outre, valable pour une période de 24 mois.
Le 5 novembre 1999, Monsieur K. introduit une demande en divorce pour cause déterminée. Les parties ont ensuite comparu volontairement devant le président du tribunal de première instance siégeant en référé pour décider des mesures provisoires durant l’instance de divorce.
Décision de la Cour
La Cour rappelle que le fait que les parties hébergent les enfants de manière alternée et contribuent dès lors chacun aux frais des enfants lors de leurs périodes d’hébergement respectives n’exclut pas que Monsieur O. doive verser une contribution alimentaire si ses revenus sont nettement plus élevés que ceux de Madame K.
Dès lors, la Cour, après analyse du train de vie des parties durant la vie commune et des revenus et charges des parties pour la période concernée par les demandes alimentaires, estime que le train de vie de Madame K. était plus élevée durant la vie commune. Elle constate aussi que les revenus de Monsieur O. ont, quant à eux, considérablement augmenté depuis 1996 et sont nettement supérieurs à ceux de Madame K. La Cour évoque aussi le fait que Madame K. n’a pas ménagé ses efforts pour chercher un travail depuis la séparation.
La Cour estime ensuite que, se basant sur le train de vie durant la vie commune, il est légitime que les enfants puissent continuer à bénéficier des ressources du parent le mieux nanti, et ce même durant les périodes d’hébergement chez l’autre parent.
Dès lors l’hébergement par périodes alternées n’exclut pas que le parent le mieux nanti doive verser une contribution alimentaire à l’autre parent.
La Cour confirme la décision du premier juge ordonnant la production de pièces supplémentaires par les parties et faisant droit partiellement et à titre provisionnel à la demande de contribution alimentaire de Madame K.
Bon à savoir
Lorsque l’hébergement est attribué de façon principale à l’un des parents et de façon secondaire à l’autre, c’est en général le parent qui assure l’hébergement principal qui prend à sa charge les frais et dépenses quotidiennes relatives à l’enfant.
Le parent assurant l’hébergement secondaire, quant à lui, doit en général verser une contribution alimentaire visant à couvrir sa part dans les frais relatifs à l’enfant. Cependant, le parent bénéficiant d’un droit d’hébergement secondaire ne doit pas dans tous les cas verser une contribution alimentaire2.
Il convient de rappeler que ce n’est pas parce que l’hébergement est égalitaire qu’aucune contribution alimentaire ne devra être payée par l’un des deux parents3.
En effet, dans le cas où il existe une grande différence entre les revenus des deux parents, il est possible que le parent possédant des revenus nettement plus élevés doive payer une contribution alimentaire à l’autre parent, et ce dans le but d’assurer le même train de vie à l’enfant4.
Lorsque l’hébergement est organisé de façon égalitaire, il n’existe qu’un seul cas dans lequel aucune contribution alimentaire ne sera due. Il s’agit du cas dans lequel les revenus des deux parents sont d’un montant similaire5. En outre, celui des deux parents qui touche les allocations familiales devra alors verser la moitié de celles-ci à l’autre parent6.
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1. Cour d’appel de Bruxelles (3e chambre), 13/12/2001, J.L.M.B., 2004/5, p. 201.
2. Par exemple : Mons, 22 juin 2004, Act. dr. fam., 2008, p. 127 et note M.L. Steenhaut, « Une contribution alimentaire est-elle due lorsque les allocations familiales couvrent le besoin d'un enfant ? ».
3. N. Massager, Droit familial de l’enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 401. Par exemple : Liège, 20 juin 2001, Rev. trim. dr. fam., 2005/1, p. 123 ; Bruxelles, 26 septembre 2001, Rev. trim. dr. fam., 2002/3, p. 486 ; Bruxelles, 13 décembre 2001, J.L.M.B., 2004/5, p. 200.
4. Cour d’appel de Bruxelles (3e chambre), 13/12/2001, J.L.M.B., 2004/5, p. 201.
5. N. Massager, Droit familial de l’enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 401.
6. Ibidem ; Bruxelles, 7 novembre 2000, Rev. trim. dr. fam., 2007/3, p. 485.