La contribution alimentaire à l'égard des enfants
Les principes généraux relatifs à la contribution alimentaire (1/7)
Tous parents, en donnant naissance à leur enfant, s'engagent à contribuer à proportion de leurs facultés aux besoins vitaux de leur enfant. 1 Autrement dit, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. 2
Lorsque les parents sont mariés, cohabitant légaux ou vivent ensemble, ils contribuent ensemble aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant.
A contrario, lorsque les parents sont séparés ou divorcés, il y a lieu de déterminer la participation dans les frais de chacun des parents pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Partant, en cas de séparation ou de divorce, l'un des deux parents est susceptible, sous certaines conditions, de devoir payer mensuellement une somme forfaitaire à l'autre parent afin de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. 3
Les parents qui ne sont pas mariés et qui se séparent peuvent se mettre d'accord sur une contribution alimentaire pour l'enfant. A défaut, ils peuvent saisir le juge compétent pour déterminer quel parent doit payer une contribution alimentaire et pour quel montant.
Pour les parents qui divorcent, il y a lieu de faire une distinction selon que les parties divorcent par consentement mutuel ou pour cause de désunion irrémédiable. En effet, en cas de divorce par consentement mutuel, les parents se mettent eux-mêmes d'accord dans leurs conventions préalables à divorce sur la répartition des frais relatifs à leur enfant et donc sur le montant de la contribution alimentaire. Cela étant, si le Tribunal estime que la participation d'un parent est manifestement dérisoire par rapport à ses revenus, il peut proposer de revoir l'accord des parties. 4
A contrario, lorsque les époux divorcent pour cause de désunion irrémédiable, à défaut d'accord entre les époux, le juge sera amené à déterminer si une contribution alimentaire est due et, dans l'affirmative, d'indiquer le montant de celle-ci.
De manière générale, le parent qui obtient l'hébergement principal de l'enfant, fournira quotidiennement ce dont celui-ci a besoin pour vivre. Tandis que l'autre parent, ayant l'hébergement secondaire, fournira, sous certaines conditions, une participation financière (contribution alimentaire) pour l'ensemble des frais relatifs à l'enfant. 5
Il est important de souligner que si l'hébergement de l'enfant est égalitaire, la contribution alimentaire se justifie qu'en cas de disparité importante du niveau de vie de chacun des parents. 6
La contribution alimentaire est due pendant la minorité de l'enfant et jusqu'à son autonomie, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement de sa formation (études) 7, et donc, le cas échéant, même après sa majorité. 8
________________
1. J.-C. Brouwers, « Droit des personnes et des familles, chronique de jurisprudence 1999-2004 », Les dossiers du J.T., Larcier, 2006, p. 755.
2. Article 203 du Code civil ; Liège (21e ch.), 4 octobre 2011, RAJE, 2012, liv. 6, p. 9.
3. F. Bouchart et F. Druant, « L'obligation alimentaire », J.D.J., n° 254, avril 2006, p. 42.
4. Les parents qui ne se sont pas mariés peuvent prévoir par des conventions qu'une contribution alimentaire sera payée pour subvenir aux frais de l'enfant.
5. Ce n'est pas parce que le parent a un droit d'hébergement secondaire qu'il doit dans tous les cas payer une contribution alimentaire. Voyez : Mons, 22 juin 2004, Act. dr. fam., 2008, p. 127 et note M.L. Steenhaut, « Une contribution alimentaire est-elle due lorsque les allocations familiales couvrent le besoin d'un enfant ? ».
6. Bruxelles, 13 décembre 2001, J.L.M.B., 2004, p. 201 ; Liège (21e chambre), 04 octobre 2011, J.L.M.B., 9/2012, p. 396.
7. J.P. de Wavre (2e cant.), 1 mars 2011, R.T.D.F., 2/2011, p. 470.
8. Civ. Liège (saisie), 3 octobre 2012, J.L.M.B., 2012, p. 1734.