Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
66 370 fois le mois dernier
6 684 articles lus en droit immobilier
12 362 articles lus en droit des affaires
8 388 articles lus en droit de la famille
15 089 articles lus en droit pénal
2 302 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

1 Octobre 2015

Tribunal civil de Liege - Article 203 du Code civil

Tribunal civil de Liege - Article 203 du Code civil

Cette page a été vue
569
fois
dont
16
le mois dernier.

Présentation des faits1

Les parties, Madame P. et Monsieur T., sont divorcées depuis un arrêt du 22 mars 2007 prononcé par le tribunal de première instance de Liège. Ils ont eu trois enfants ensemble : P, M et L.

Madame P. et Monsieur T. sont en désaccord sur le fait de savoir si les enfants sont toujours considérés comme à charge ou non.

P. a suivi des études de droit qu’il a réussies avec fruit. Il a ensuite fait le choix de devenir avocat et a dû suivre un stage de trois ans au Barreau.

M. a obtenu son diplôme en 2010 et s’est inscrite comme demandeuse d’emploi le 5 juillet 2010. À l’issue du stage d’attente de 233 jours, elle doit percevoir les allocations de chômage.

Enfin, L. continue sa formation par un stage de langues non rémunéré.

Monsieur T. considère que ses enfants sont à sa charge jusqu’en juin 2012 inclus. À partir de cette date, il admet en effet que M. n’est plus à sa charge puisqu’elle touche les allocations de chômage.

En revanche, Madame P. considère que P. n’est plus à charge depuis qu’il est avocat stagiaire, c’est-à-dire depuis octobre 2011 et que M. n’est plus à charge depuis janvier 2011 car elle a terminé ses études en juin 2010.

Décision de la Cour 

La Cour commence par rappeler que l’article 203 du Code civil établit une obligation alimentaire à charge des parents, et ce jusqu’à ce que leurs enfants aient terminé une formation adéquate dans les limites du raisonnable.

L’adéquation de la formation s’évalue en fonction de plusieurs critères, à savoir l’état des ressources financières des parents, l’adéquation de la filière choisie par l’enfant au regard de ses aptitudes intellectuelles, de son passé scolaire et de son milieu social.

En principe, l’obtention d’un diplôme implique la cessation de l’obligation de contribution alimentaire. Néanmoins, l’obligation de contribution alimentaire est maintenue dans certaines circonstances, et notamment si l’enfant désire entamer une formation complémentaire pour autant que cette formation s’inscrive dans la continuité de son parcours.

La Cour applique ensuite ces principes au cas de P., avocat stagiaire au barreau. Elle estime qu’il s’agit d’une période où il est toujours en formation. En effet, les conditions financières de ce stage ne permettent pas à un avocat stagiaire d’être autonome financièrement sans l’aide des parents ou d’un conjoint.

La Cour estime dès lors que tant qu’un avocat stagiaire réalise son stage au barreau, il est considéré comme suivant une formation, et partant comme « à charge » au sens de l’article 203 du Code civil.

Bon à savoir 

Selon l’article 203 du Code civil, les père et mère ont une obligation de prendre en charge les besoins de leurs enfants mineurs2, c’est-à-dire « l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants »3.

Le but de cet article est avant tout d’ordre financier en ce qu’il vise à ce que les parents prennent leurs enfants à charge jusqu’à ce que ces derniers soient capables de s’assumer eux-mêmes économiquement sur le long terme4.

En principe, cette obligation s’applique uniquement aux enfants mineurs. L’obligation alimentaire est toutefois d’application aussi longtemps que les enfants poursuivent une formation, pour autant que celle-ci soit adéquate5.

Une formation sera jugée adéquate ou non en fonction des caractéristiques et des circonstances propres à l’enfant et à la famille. Une formation sera, par exemple, jugée adéquate pour autant qu’elle corresponde aux revenus des parents et aux résultats scolaires de l’enfant6. Même s’il est admis que l’enfant a le droit à l’échec, il ne peut avoir droit à une contribution alimentaire qu’en cas de « poursuite fructueuse » de ses études7

Est considéré comme poursuivant une formation au sens de l’article 203 du Code civil l’avocat stagiaire réalisant son stage au barreau et ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour être autonome sans l’aide de ses parents ou d’un conjoint8.

______________________

1. Tribunal civil de Liège (juge des saisies), 03/10/2012, J.L.M.B., 2012/36, p. 1734.

2. A.- C. Van Gysel, Précis de droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 489.

3. Article 203 du Code civil.

4. Tribunal civil de Liège (juge des saisies), 03/10/2012, J.L.M.B., 2012/36, p. 1735.

5. A.- C. Van Gysel, op. cit., p. 490.

6. Ibidem ; Tribunal civil de Liège (juge des saisies), 03/10/2012, J.L.M.B., 2012/36, p. 1735.

7. A.- C. Van Gysel, op. cit., p. 490.

8. Tribunal civil de Liège (juge des saisies), 03/10/2012, J.L.M.B., 2012/36, p. 1734.