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DROIT DU TRAVAIL

ACCIDENTS DE TRAVAIL

8 Octobre 2015

Cour du travail de Liège - Articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971

Cour du travail de Liège - Articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971

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Présentation des faits1

Madame M. est vendeuse en boucherie à l'Intermarché de Seraing.

Le 9 décembre 2002, elle a interrompu son travail et a déclaré à son employeur qu'elle a été la victime d'un accident du travail le 2 décembre 2002. Elle a fait état d'une mauvaise position lors de l'inventaire (genoux fléchis) et n'a indiqué la présence d'aucun témoin; les premiers soins lui ont été donnés au centre hospitalier du Bois de l'Abbaye et elle y a déclaré qu'elle a été victime d'un accident le 1er décembre 2002.

Le 3 janvier 2003, Assubel a refusé de reconnaître la qualification d'accident du travail aux faits qui ont été portés à sa connaissance, parce que la preuve de la survenance d'un événement soudain n'a pas été apportée.

Madame M. a ensuite produit une attestation datée du 22 janvier 2003, aux termes de laquelle une dame B. prétendait que Madame M. s'était tordue le genou en ratant la descente du tabouret à roulettes lors de l'inventaire.

Elle a encore produit une attestation du directeur du magasin, datée du 10 mars 2003, qui déclarait que Madame M. avait ressenti une douleur au genou en montant et descendant d'un tabouret pour effectuer l'inventaire.

Décision de la Cour du travail de Liège

La Cour du travail de Liège rappelle tout d’abord que l'accident est l'événement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l'organisme de la victime.

Elle rappelle également qu’aux termes de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971, l'accident du travail est l'accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution de son travail.

En application des articles 7 et 9 de la même loi, il incombe au travailleur qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de démontrer l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain et la survenance de l'accident dans le cours de l'exécution de son contrat de travail; une fois ces trois éléments établis, la loi présume jusqu'à la preuve du contraire que la lésion trouve son origine dans un accident et que celui-ci est survenu par le fait de l'exécution dudit contrat.

La cour du travail précise ensuite que l'événement soudain ne se limite pas à l'action soudaine d'un agent extérieur mais peut aussi résulter d'un simple mouvement ou d'un effort de la victime au cours de son travail, pour autant qu'il ait pu constituer la cause au moins partielle de la lésion2.

La preuve de l'événement soudain peut être rapportée par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris.

Ainsi, la preuve de l'événement soudain peut découler de la déclaration du travailleur, pour autant que cette dernière soit plausible et cohérente et à la condition d'être corroborée par d'autres éléments du dossier et non contredite par certains de ceux-ci3.

En l’espèce, les termes imprécis de la déclaration d'accident reproduits ci-dessus, les contradictions de l'intimée quant à la date de l'accident qu'elle invoque, l'absence de plainte immédiate qui en fut faite à l'employeur, les attestations établies après la décision de refus de l'assureur loi dans les circonstances décrites ci-dessus, ne peuvent constituer un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui établirait la réalité de l'événement invoqué par l'intimée.

En outre, le document médical produit par l'intimée porte que seul un mouvement de torsion du genou a constitué la cause de la lésion constatée. Il n'est pas établi que Madame M. se serait tordue le genou en descendant d'un tabouret pour effectuer l'inventaire des rayons, de sorte que l'existence de l'événement soudain invoqué n'est pas démontrée à suffisance.

Par ailleurs, la version de la victime n'est pas corroborée par d'autres éléments objectifs et pertinents qui puissent être pris en compte au dossier et est même formellement démentie par les contradictions relevées ci-dessus.

Par conséquent, la Cour de travail de Liège considère que l'appel est fondé et que le jugement doit être réformé.

Bon à savoir

Pour que la victime d’un accident de travail puisse faire reconnaître son accident comme étant un accident du travail, celle-ci doit prouver trois éléments. Premièrement, l’existence d’un événement soudain. Deuxièmement, l’existence d’une lésion. Troisièmement, la survenance de l’accident pendant l’exécution du travail (ou survenu sur le chemin normal du travail)4.

Ces éléments peuvent être, notamment, apportés par des témoignages, une attestation médicale, une déclaration faite à l’employeur, pour autant que cette dernière soit plausible et cohérente et à la condition d'être corroborée par d'autres éléments du dossier et non contredite par certains de ceux-ci5.

Lorsque la victime prouve ces éléments, il sera automatiquement admis que la lésion a été provoquée par l’événement soudain et que l’accident est survenu à cause du travail à effectuer. A ce moment, c’est à l’assureur de prouver, le cas échéant, que ces éléments ne sont pas établis6.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. C. trav. Liège (6e Ch.), 26 octobre 2005, J.L.M.B., 2006/16, pp. 686-689

2. Cass., 26 mai 1967, Pas., I, 1138.

3. C. trav. Liège, 12 septembre 2001, R.G. n° 29.903/00, inédit.

4. M. Bonheure-Fagnart, « Aspects actuels de la notion et du régime de la preuve des accidents du travail », inR.G.A.R., 1977, n° 9800.

5. C. trav. Liège, 12 septembre 2001, R.G. n° 29.903/00, inédit.

6. Cass., 7 janvier 1991, J.T.T., 1991, p. 78.