La remise au travail d'une victime d'accident du travail
Introduction sur la remise au travail après accident du travail (1/5)
Depuis l'adoption de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail 1, les règles relatives à la remise au travail d'un travailleur victime d'un accident du travail ont évolué.
En effet, lors de l'adoption de la loi de 1971, le législateur n'avait envisagé que l'incapacité temporaire d'un travailleur suite à un accident de travail sous l'angle de son indemnisation. 2
Ce n'est que plusieurs années après, que le législateur a voulu revoir cette matière afin de prendre en compte l'idée du reclassement professionnel 3 et de la remise au travail de la victime d'un accident de travail. Cette remise se fera, soit dans l'emploi que le travailleur victime exerçait antérieurement à l'accident du travail, soit dans un autre emploi qui est plus en phase avec son incapacité résultant de l'accident de travail, à savoir un emploi approprié.
C'est le Conseil national du travail qui a suggéré de prendre en compte la remise au travail, en prévoyant une procédure et un mécanisme légal relatif à la remise au travail à proprement parler. 4
Ainsi, ce mécanisme légal a pour objectif que le travailleur victime puisse reprendre le travail le plus rapidement possible tout en tenant compte de son état de santé.
Cela étant, le législateur est à nouveau intervenu dans le cadre de cette matière et a adopté la loi du 13 juillet 2006. 5 Cette loi a modifié la réglementation jusque-là en vigueur, notamment, en modifiant l'article 23 de la loi du 10 avril 1971.
L'article 23 de la loi du 10 avril 1971 tel que modifié prévoit que « si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle 6, l'entreprise d'assurances peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail. » 7
______________
1. Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B., 24 avril 1971, p. 5201.
2. M. Jourdan et S. Remouchamps, « La réparation des accidents non mortel », in L'incapacité temporaire de travail., Accidents du travail, Partie I, Livre II, Titre III, Chap. III-10 - Partie I, Livre II, Titre III, Chap. III, Kluwer, 2007, p. 535.
3. Voyez : F. Debrucq, « Le droit à la réinsertion professionnelle des accidentés du travail en Belgique et dans les pays de l'Union européenne », R.B.S.S., 2000, pp. 1125-1142.
4. Ibid., pp. 536 et suivantes.
5. Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, M.B., 1er septembre 2006, p. 43757.
6. Sur cette notion, voyez : Cass., 13 févr. 1978, J.T.T., 1978, p. 233.
7. Article 23 de la loi du 10 avril 1971.