Cassation - Article 51 Code penal
Cassation - Article 51 Code penal
Présentation des faits1
Monsieur M., accompagné de deux autres personnes, a été arrêté alors qu’il était dans une voiture en stationnement pendant la nuit, moteur tournant, et ce tout près d’un immeuble localisé dans un quartier connu pour les vols commis dans les maisons.
Le véhicule disposait, par ailleurs, de tout le matériel nécessaire à la réalisation de cambriolages. Qui plus est, une des trois personnes, avait eu le temps d’aller faire du repérage aux alentours de l’immeuble, ainsi que d’escalader un mur. Une lampe de poche a, en outre, été retrouvée dans l’allée.
Monsieur M. conteste l’existence du commencement d’exécution nécessaire pour qu’une tentative d’infraction puisse lui être imputée. Il considère en effet que le rapport de police n’apporte pas la preuve de cet élément constitutif de la tentative mais uniquement d’actes préparatoires. Il se pourvoit dès lors en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusations, le 11 mars 2010.
Décision de la Cour
La Cour commence par rappeler que l’article 51 du Code pénal, incriminant la tentative punissable, suppose que « la résolution de commettre le crime ou le délit a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit ».
Quant au commencement d’exécution, il est nécessaire que l’individu commettant la tentative punissable ait déployé « des moyens qu’il s’est procurés, qu’il a apprêtés et disposés pour réaliser son objet criminel ».
La Cour considère dès lors que c’est à bon droit que le juges d’appel ont déduit que l’acte matériel accompli par Monsieur M. tendait « directement et immédiatement à la commission d’une infraction déterminée ».
La Cour rejette dès lors le moyen invoqué par Monsieur M.
Bon à savoir
L’article 51 du Code pénal prévoit qu’« il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».
Pour qu’il y ait commencement d’exécution, la présence d’un fait présentant un pouvoir causal direct par rapport à l’infraction est requise2. Il n’en effet pas suffisant, comme pour toutes les infractions incriminées par le Code pénal, que l’auteur ait eu l’intention de commettre ladite infraction3. L’existence d’un lien causal est également indispensable.
Lorsque les auteurs ont déjà commencé à exécuter l’infraction et que les actes « tendent directement et immédiatement à la réalisation » d’une infraction, ces personnes se rendent coupables d’une tentative punissable au titre de l’article 51 du Code pénal4.
Une personne déployant les moyens nécessaires à la commission d’une infraction, en l’espèce la commission d’un vol, se rend coupable d’une tentative punissable. Qu’en disposant de tout le matériel nécessaire pour commettre des vols dans sa voiture et qu’en procédant au repérage des lieux, un individu commet plus que des actes préparatoires. Ces actes constituent dès lors un commencement d’exécution au sens de l’article 51 du Code pénal5.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Cour de cassation, 24/03/2010, Pas., 2010/3, p. 983.
2. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 175 à 184.
3. Ibid, p. 175.
4. Voy. notamment Cassation fr., 19 juin 1979, G.P., 6 et 7 février 1980, p. 7 (affaire « Allalou »).
5. Cour de cassation, 24/03/2010, Pas., 2010/3, p. 983.